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15/10/2003 | SéNéGAL | N°093

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 octobre 2003, 093


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
Ab A demeurant à la Patte d'Oie Builders villa n°F 24, Dakar mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar BADII, avocat à la Cour, 4, rue Ad Af, Dakar ; La Société AFRIC AZOTE sise à la Zone Ai Ae Bel Air, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bocar NIANE, avocat à la Cour, avenue Ac Ag Ah, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar BADJI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Ch

ambre de la Cour de Cassation le 27
septembre 2002 et tendant à ce qu'il plai...

A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
Ab A demeurant à la Patte d'Oie Builders villa n°F 24, Dakar mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Boubacar BADII, avocat à la Cour, 4, rue Ad Af, Dakar ; La Société AFRIC AZOTE sise à la Zone Ai Ae Bel Air, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bocar NIANE, avocat à la Cour, avenue Ac Ag Ah, Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar BADJI, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27
septembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°91 en date du 13 février 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par défaut de réponse aux
conclusions et défaut de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 1er octobre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Aa Ab B, Auditeur, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU le Code du Travail ;
VU l'article 56 de la loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation enregistré sous le n°131 RG en date du 27 septembre 2002, Me Boubacar BADJI avocat, agissant au nom et pour le compte de Ab A a formé un pourvoi contre l'arrêt n°91 rendu le 13 février 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar ;
Attendu qu'il résulte des mentions apposées au bas de l'arrêt n°91 rendu le 13 février 2002 par la
chambre sociale de la Cour d'appel que le demandeur au pourvoi a reçu notification de l'arrêt le
vendredi 30 mai 2002, qu'il ne s'est pourvu en cassation que le vendredi 27 septembre 2002 après
expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 27 septembre 2002 et dirigé contre l'arrêt n°91 du 13 février 2002 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M.Yaya Ab B, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 093
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-15;093 ?
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