A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
La SONACOS-EIB sise à Ab Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam NIANG, avocat à la Cour, 29, Boulevard de la Libération, Dakar ;ENTRE
Mor Ae B demeurant à Diourbel, Cité Ouvrière, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ac A,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Illam NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SONACOS-EIB ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 16
septembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°149 en date du 2 avril 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits,
méconnaissance de la lettre et de l'esprit des dispositions de l'article 47 ancien du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 16 septembre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Mor Ae B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 décembre 2002 et tendant
l'irrecevabilité des moyens du pourvoi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué :
- Une dénaturation des faits,
- Une méconnaissance de l'esprit et de la lettre de l'article 47 ancien du Code du Travail, et une
insuffisance de motifs caractérisée relativement aux heures supplémentaires octroyées à NIANG ;
Mais attendu qu'il apparaît que le demandeur se borne à rediscuter les faits qui relèvent de
l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il n'articule aucun grief précis, les moyens invoqués n'indiquant pas en quoi des textes ou des principes ont été violés ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être déclarés irrecevables pour imprécision et que, par suite, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n°sociale de-d'appel de J 149
rendu le 2 avril 2002 par la chambre ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.