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15/10/2003 | SéNéGAL | N°091

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 octobre 2003, 091


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
La Société SENECOR sise à Dakar, Zone Aj Ac, Km 18, Route de Rufisque mais ayant élu domicile aux études de Mes B et Associés, avocats à la Cour, 19, rue
Aa Ah Ag, Dakar ; et de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Ak A, Dakar ;
Al Ai, demeurant à Dakar, quartier Aa A x Montagne, Diamaguène mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ndiaga SY, avocat à la Cour, 38, rue Ab Af, Dakar ; VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Ad A et Associés et, Mes
B et Associés, av

ocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SENECOR ;
LESDITES dé...

A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
La Société SENECOR sise à Dakar, Zone Aj Ac, Km 18, Route de Rufisque mais ayant élu domicile aux études de Mes B et Associés, avocats à la Cour, 19, rue
Aa Ah Ag, Dakar ; et de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Ak A, Dakar ;
Al Ai, demeurant à Dakar, quartier Aa A x Montagne, Diamaguène mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ndiaga SY, avocat à la Cour, 38, rue Ab Af, Dakar ; VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Ad A et Associés et, Mes
B et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SENECOR ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation les 3 et 7 septembre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°196 en date du 8 mai 2002
par lequel la Cour d'Appel de Dakar a partiellement réformé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par insuffisance de motifs ; violation de l'article 36 alinéa 3 de la loi organique n°99-72 sur le Conseil d'Etat et de l'article L 216 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense.
VU les lettres du Greffe en date du Il septembre 2002 portant notification des déclarations de pourvois au défendeur;
VU le Code du Travail;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA JONCTION -
Attendu que les pourvois étant dirigés contre le même arrêt, en l'occurrence celui du 8 mai 2002 rendu entre les mêmes parties et dans la même cause, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures pour y être statué par une seule décision ;

Sur le 1er moyen tiré de la violation des articles 36 alinéa 3 de la loi organique 99.72 sur le Conseil d'Etat et de l'article L 216 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a estimé que la décision du ministre autorisant le licenciement de KANE ne pouvait pas fonder le congédiement de celui-ci motif pris du recours en annulation introduit contre la décision de l'autorité administrative sans qu'il soit
besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;
VU les articles visés au moyen ;
Attendu que l'article 36 alinéa 3 de la loi organique 99.72 du 17 février 1999 dispose: « … le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre : les
décisions de refus d'admission d'une personne au statut de réfugié et d'expulsion d'une personne
bénéficiant de ce statut ;
Les décisions qui constate la perte du bénéfice dudit statut. »
Qu'à contrario le délai de recours n'est pas suspensif dans les matières non-prévues par la loi en
application de l'article 19 de la loi organique sus-indiquée ;
Attendu que l'article L 216 du Code du Travail édicte que « la décision du ministre est susceptible du recours juridictionnel en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans les délais, formes et
conditions prévus par la procédure en vigueur devant le Conseil d'Etat» ;
Attendu qu'il résulte des dispositions précitées que le recours en annulation de la décision
ministérielle ne saurait faire obstacle au pouvoir de l'employeur de procéder à un licenciement
autorisé par l'autorité administrative ; que toutefois, en cas d'annulation de la décision administrative, travailleur et employeur retrouvent le statut quo ante ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation de ce chef sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Ordonne la jonction des pourvois ;
Casse et annule l'arrêt n°196 du 08 mai 2002 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar ;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.










article 36 alinéa 3, 19 de la loi organique n°99-72 sur le Conseil d'Etat
article L 216 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 091
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-15;091 ?
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