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15/10/2003 | SéNéGAL | N°090

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 octobre 2003, 090


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
La Société Fougerolle Sénégal sise à Dakar, avenue Félix Eboué x Route des Brasseries, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab C et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ai Ac, Dakar ;
Aj B demeurant à Guédiawaye quartier Doro Aw mais ayant élu domicile chez
Monsieur Ad Ah A, mandataire syndical UDTS, Af Ae Ag, face Ecole 10, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ndèye Khady Diop SAMB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Fougerolle Séné

gal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour ...

A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
La Société Fougerolle Sénégal sise à Dakar, avenue Félix Eboué x Route des Brasseries, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab C et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Ai Ac, Dakar ;
Aj B demeurant à Guédiawaye quartier Doro Aw mais ayant élu domicile chez
Monsieur Ad Ah A, mandataire syndical UDTS, Af Ae Ag, face Ecole 10, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ndèye Khady Diop SAMB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Fougerolle Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27
décembre 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°400 en date du 6 novembre 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a réformé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; contradiction de motifs ; défaut de base légale ; dénaturation des faits ; violation de l'article 61 de la CCNI ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aj B ;
VU les lettres du Greffe en date du 27 décembre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris en 3 branches d'une contradiction de motifs, d'un défaut de base légale et d'une
dénaturation des faits en ce Que la Cour d'appel :
- a procédé à une contradiction de motifs, quand elle affirme que la faute commise par SY n'est pas une faute lourde en dépit du rapport d'inspection et de l'extrême importance du montant des
réparations occasionnés par les manquements de SY ;
- n'a pas donné de base légale à la décision allouant à SY des dommages-intérêts motif pris d'une
discrimination dont le travailleur aurait été l'objet alors que la même Cour a retenu contre l'intéressé une faute professionnelle dont le caractère particulièrement lourd est avéré ;

- a dénaturé les faits en tenant pour commande de machine la facture produite par la demanderesse … alors que celle-ci représente des réparations ;
Sur la seconde branche du 1er moyen tiré d'un défaut de base légale sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen -
Attendu que le juge du fond après avoir retenu à l'encontre du travailleur la faute professionnelle ne peut pas, se fondant sur l'absence d'une faute lourde imputable à SY, faire droit à la demande de
dommages-intérêts de ce dernier - le constat d'une simple faute professionnelle suffisant pour faire
échec aux prétentions de SY concernant les dommages-intérêts ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 61 de la CCNI en ce que la Cour d'appel a alloué à SY une indemnité de déplacement sans faire ressortir que ce dernier a rapporté la preuve des frais
supplémentaires auxquels il a eu à faire face ;
VU l'article visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes de ce texte «Lorsque le travailleur est astreint par obligation professionnelle à un déplacement hors de son lieu habituel d'emploi et qu'il en résulte pour lui des frais
supplémentaires, le travailleur percevra des indemnités calculées selon sa catégorie professionnelle» ; Attendu que faute pour la Cour d'appel de s'être assurée que SY, lors de son déplacement, a eu à faire face à des frais justifiant que lui soit allouée une indemnité de déplacement conformément à l'article visé au moyen, l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Casse et annule l'arrêt n°400 rendu le 6 novembre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.







article 61 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-15;090 ?
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