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15/10/2003 | SéNéGAL | N°088

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 octobre 2003, 088


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
La SONACOS sise à Dakar, 36, rue Calmette mais ayant élu domicile en l'étude de Mes B, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 164, rue Ab Ac, Dakar ;
Ae A et 27 autres demeurant tous à Ziguinchor mais ayant tous élu domicile en l'étude de Me Madické NIANG, avocat à la Cour, 114, avenue Aa Ad ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes SOW-SECK et DIAGNE, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Commercialisation des
Oléagineux du Sénégal dite SONACOS

;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de...

A l'audience publique de vacation du mercredi quinze octobre deux mille
La SONACOS sise à Dakar, 36, rue Calmette mais ayant élu domicile en l'étude de Mes B, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 164, rue Ab Ac, Dakar ;
Ae A et 27 autres demeurant tous à Ziguinchor mais ayant tous élu domicile en l'étude de Me Madické NIANG, avocat à la Cour, 114, avenue Aa Ad ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes SOW-SECK et DIAGNE, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Commercialisation des
Oléagineux du Sénégal dite SONACOS ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 9 août 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°156 en date du 17 avril 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par absence de motifs et
dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae A et 27 autres ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 août 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu'aux termes de l'article 14 alinéa 2 de la loi susvisée, la requête de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée de l'expédition de la décision attaquée ;
Attendu que la requérante a produit, non pas une expédition comme l'exige la loi, mais une
photocopie incomplète et illisible par endroits ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 9 août 2001 par la SONACOS contre l'arrêt n°156 rendu le 17 avril 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 088
Date de la décision : 15/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-15;088 ?
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