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07/10/2003 | SéNéGAL | N°36/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 36/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 36
Du 7 octobre 2003
Ae Ab A
Maître Ciré Clédor Ly
C/
Ministère Public
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Diakhaté
AUDIENCE
7 octobre 2003
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Cheikh Tidiane Coulibaly
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Ad Ac Aa
B:
Pénale
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant l

e ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de cet article, sont seuls sus...

ARRÊT N° 36
Du 7 octobre 2003
Ae Ab A
Maître Ciré Clédor Ly
C/
Ministère Public
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Cheikh Tidiane Diakhaté
AUDIENCE
7 octobre 2003
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Cheikh Tidiane Coulibaly
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Ad Ac Aa
B:
Pénale
LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de cet article, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu que dès lors, le pourvoi formé par Ae Ab A contre l'arrêt n° 50 en date du 13 août 2002, rendu par la chambre d'accusation infirmant une ordonnance de mise en liberté provisoire doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Ab A contre l'arrêt n° 50 rendu le 13 août 2002 par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Kaolack ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/2003
Date de la décision : 07/10/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

pourvoi - Ordonnance de restitution de somme d' argent - Insusceptible de faire l' objet d' un pourvoi article 54 de la loi organique numéro 92 - 25 du 30 mai 1992 - Irrecevabilité

Doit être irrecevable , le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d' accusation statuant sur une ordonnance de restitution de somme d' argent; arrêt insusceptible de voie de recours, aux termes de l' article 54 de la loi organique numéro 92 - 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation.


Parties
Demandeurs : Papa Samba Thiam
Défendeurs : Ministère Public

Références :

Décision attaquée : Cour d' appel, 13 août 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;36.2003 ?
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