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07/10/2003 | SéNéGAL | N°29/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 29/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 29
Du 7 octobre 2003
MP - Administration des Douanes
C/
Demba Ibrahima Dioum
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Ad Ab Ag
AUDIENCE
7 octobre 20032
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Cheikh Tidiane Coulibaly
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Af Ae Aa
B:
Pénale

LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 38 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministè

re public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour d...

ARRÊT N° 29
Du 7 octobre 2003
MP - Administration des Douanes
C/
Demba Ibrahima Dioum
RAPPORTEUR:
Maissa Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Ad Ab Ag
AUDIENCE
7 octobre 20032
PRESIDENT:
Maissa Diouf
Conseillers:
Cheikh Tidiane Coulibaly
ET
Issakha Guèye
GREFFIER:
Af Ae Aa
B:
Pénale

LA COUR
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 38 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'aux termes dudit texte, lorsque, après cassation d'un premier arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu que par arrêt n° 13 du 18 avril 1995, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt n° 458 du 21 juin 1994 rendu par la chambre d'accusation, aux motifs que « ces deux textes (article 208 et 312 du code des Douanes) instituant une présomption absolue de contrebande dès lors que des marchandises spécialement désignées ont été détenues ou transportées sans justification d'origine » ;
Qu'en se fondant sur les témoignages des épouses de l'inculpé et du bijoutier pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise alors que selon les procès verbaux auxquels il se réfère expressément et ses propres énonciations, l'inculpé a reconnu avoir introduit clandestinement par petites quantités la marchandise litigieuse au Sénégal et n'a pu produire aucun document justificatif de son origine, l'arrêt attaqué a violé les dispositions combinées des articles visés aux moyens » ;
Attendu que le pourvoi avait, selon les troisième et quatrième moyens réunis, soulevé la violation des articles 208 et 312 du code des Douanes, de l'arrêté n° 012-588/M.E.F/DGD/DERD, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue en faveur de Ad Ac A, inculpé de contrebande, au motif que les témoignages suffisent pour déterminer l'origine des lingots d'or saisis entre ses mains en l'absence de tout certificat justificatif d'origine alors que des textes susvisés édictent une présomption absolue de contrebande, sauf cas de force majeure, à l'encontre de ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministère chargé des Finances, s'ils n'ont, à première réquisition des agents de Douanes, produit un certificat justificatif d'origine émanant d'une autorité ou d'un organisme dûment habilité et comportant des indications nécessaires à leur identification et certifiant sans ambiguïté qu'elles sont originaires d'un pays déterminé ;
Attendu que c'est par ces mêmes moyens que le présent pourvoi remet en cause l'arrêt n° 58 en date du 11 mars 1997 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel, ce qui justifie la compétence des chambres réunies ;
Et attendu que le ministère public peut représenter l'administration de la Douane sans fausser l'identité de partie ;
PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies, seule formation compétente ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/2003
Date de la décision : 07/10/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Renvoi devant les chambres réunies

Analyses

Pourvoi - Arrêt attaqué par les mêmes moyens que le premier arrêt cassé dans une même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité - L' article 38 de la loi organique sur la Cour de Cassation - Renvoi devant les chambres réunies.

Doit être renvoyées devant les chambres réunies de la Cour de Cassation, l' affaire aprés cassation d' un premier arrêt entre les mêmes parties procédant en la même qualité, fait l' objet d' un second arrêt attaqué par les mêmes moyens que le premier.


Parties
Demandeurs : MP - Administration des douanes
Défendeurs : Demba Ibrahima Dioum

Références :

Décision attaquée : Cour d' appel, 11 mars 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;29.2003 ?
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