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07/10/2003 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille
Ac Ap Af C né le … … … à … de Hamad et de Ag C, marchand demeurant à Dahra, quartier Montagne demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Massamba NDIAYF, avocat à la Cour ;
1°) Ah Ao née en 1954 à Pendao DPodor, de feu Aj Ab et de Ai
An Ab, ménagère demeurant à Ae Al quartier plateau n°29,
2°) Ad A né en 1950 à Guédé chantier de feu Ak et de Am B,
réparateur de Téléviseurs à Ae Al, quartier escale ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 décem

bre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Massamba NDIAYE, ...

A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille
Ac Ap Af C né le … … … à … de Hamad et de Ag C, marchand demeurant à Dahra, quartier Montagne demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Massamba NDIAYF, avocat à la Cour ;
1°) Ah Ao née en 1954 à Pendao DPodor, de feu Aj Ab et de Ai
An Ab, ménagère demeurant à Ae Al quartier plateau n°29,
2°) Ad A né en 1950 à Guédé chantier de feu Ak et de Am B,
réparateur de Téléviseurs à Ae Al, quartier escale ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Massamba NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa Ap Af
C contre l'arrêt n° 729 du 9 décembre 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé purement et simplement Ah Ao et Ad A et débouté la partie civile ;

Vu la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ac Ap Af C, partie civile dans l'instance où a été rendue
l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes
Déclare Ac Ap Af C déchu de son pourvoi formé contre
l'arrêt n° 729 rendu le 09 décembre 2002 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;035 ?
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