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07/10/2003 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille trois ;ENTETE
Ab X né le … … … à Banane DMbour de Af et de Ae A,
cultivateur demeurant à Mbour,
Ac B né en 1955 à Mbour de feu Ad et de Aa C, enseignant en arabe, demeurant à Mbour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par le sieur Ab X agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°68 du 15 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a condamné le requérant au paieme

nt de la
somme de un million de francs à Ac B à titre de dommages et intérêts ;

...

A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille trois ;ENTETE
Ab X né le … … … à Banane DMbour de Af et de Ae A,
cultivateur demeurant à Mbour,
Ac B né en 1955 à Mbour de feu Ad et de Aa C, enseignant en arabe, demeurant à Mbour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par le sieur Ab X agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n°68 du 15 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a condamné le requérant au paiement de la
somme de un million de francs à Ac B à titre de dommages et intérêts ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE,
avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab X, prévenu dans l'instance où a été rendue l'arrêt attaqué et
condamné à une peine n'emportant pas privation de liberté, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes
Déclare Ab X déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n°68 rendu le 15 juin 2001 par la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;034 ?
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