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07/10/2003 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille
Papa Sandembou DIOP né le … … … à …, de Oumar et de Mariama
NDIAYE, avocat, demeurant au parcelles Assainies, Unité 27 parcelle n°577 à Dakar ;
Aa A 64 ans, expert comptable, demeurant à la Sicap Mermoz n°7619
Dakar.
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Papa Sandembou DIOP, avocat à la Cour,
agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 247 du 15 novembre 2001
re

ndu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance querellé du 24 jui...

A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille
Papa Sandembou DIOP né le … … … à …, de Oumar et de Mariama
NDIAYE, avocat, demeurant au parcelles Assainies, Unité 27 parcelle n°577 à Dakar ;
Aa A 64 ans, expert comptable, demeurant à la Sicap Mermoz n°7619
Dakar.
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 novembre 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Papa Sandembou DIOP, avocat à la Cour,
agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 247 du 15 novembre 2001
rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance querellé du 24 juillet 2001 du juge d'instruction ordonnant la restitution de la somme de quinze million
(15.000.000) francs consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au sieur
Aa A ;

Vu la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont seuls susceptibles de pourvoi les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi d'un accusé devant la Cour d'assises ou ordonnant non lieu à
suivre ou statuant dans une matière où la détention provisoire est obligatoire ainsi que ceux portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu'ils statuent sur une question de compétence ou qu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la
prévention n'a pas le pouvoir de modifier ;
Attendu que dès lors, le pourvoi formé par Papa Sandembou DIOP contre l'arrêt de la
chambre d'accusation statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue en matière de restitution de somme, doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Papa Sandembou DIOP le 21
novembre 2001, contre l'arrêt n°247 rendu le 15 novembre 2001 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;

Prononce la confiscation de l'amende ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;033 ?
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