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07/10/2003 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille
La Société Toulor SENEGAL prise en la personne de son directeur général Ag A, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE,
avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Aa Ab C né le … … … à Diourbel, de Amar et de Ad C, opérateur économique, demeurant à Koulick, quartier Boustane, lot n°565, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 décembre 2000 suivant déclara

tion souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour ...

A l'audience publique de vacation du mardi sept octobre deux mille
La Société Toulor SENEGAL prise en la personne de son directeur général Ag A, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE,
avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Aa Ab C né le … … … à Diourbel, de Amar et de Ad C, opérateur économique, demeurant à Koulick, quartier Boustane, lot n°565, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 21 décembre 2000 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par Maître Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour à Kaolack muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ag A directeur
général de la société Toulor-Sénégal contre l'arrêt n°10 du 15 décembre 2000 rendu par la
chambre correctionnelle de ladite Cour qui a relaxé Aa Ab C des chefs de faux et usage de faux et d'escroquerie et débouté la société Toulor Sénégal sur l'action
civile ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, des procès verbaux et pièces de la procédure auxquels il se réfère qu'au courant de l'année 1999, la société Toulor Sénégal a effectué deux livraisons de fûts d'huile végétale pour une valeur globale de 11.068.000
francs au commerçant Aa Ab C qui a émis à cet effet deux traites. Qu'à
l'échéance des effets de commerce, un reliquat de 9.697.600 francs est dû par le commerçant. Qu'à la suite d'une plainte de la société Toulor SENEGAL, Aa Ab C est inculpé d'escroquerie, de faux et usage de faux pour avoir, d'une part, en usant de manœuvres
frauduleuses, obtenu la remise des traites échus, par l'émission d'un chèque de 9.693.000
francs qui a été refusé au paiement pour signature non conforme et qu'il a repris des mains
d'un agent de la société qui sollicitait la régularisation de sa signature; et d'autre part, pour

avoir produit devant le juge d'instruction, en vue de justifier la remise des traites, deux reçus argués de faux d'une valeur libératoire globale de 11.232.000 francs.
- Sur le premier et le troisième moyen tirés de la dénaturation des faits et de l'insuffisance de motifs : les moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel pour infirmer le premier juge qui a déclaré C coupable des délits de faux et usage de faux et d'escroquerie, d'avoir dénaturé les faits de la cause en dénaturant le jugement même du tribunal correctionnel de Kaolack et de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision sur la prévention de faux et usage de faux en se fondant sur le simple fait que les documents argués de faux seraient revêtus du cachet de Toulor Sénégal. Mais Attendu que c'est hors de toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des preuves produites devant-elle, que la Cour d'appel, constatant que les documents argués de faux sont revêtus de la signature des agents Ae Ah et
Aj X et du cachet de la société Toulor Sénégal, a estimé que c'est à tort que le
premier juge tire le faux de la différence des montants entre la somme réclamée et celle portée sur les reçus sans démontrer que le faux résulte du fait personnel du prévenu ;
Qu'elle a également relevé sur la prévention d'escroquerie, que le jugement correctionnel, en s'en tenant exclusivement aux renseignements recueillis des agents de Ai Af, en
l'admettant sans même l'apprécier par rapport à la position du témoin Ac B,
caissier de la banque S.G.RS de Kaolack que le chèque de 9.693.000 francs n'a pas été
présenté à la caisse et refusé au paiement pour signature non conforme, n'a pas fait un juste
examen des faits ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a suffisamment motivé sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis:
- Sur la première branche du second moyen tirée de la violation des articles 132, 135 et 136 du code pénal ;
Attendu que le requérant discute des questions de fait souverainement appréciées par
d'appel; qu'il échet de rejeter cette branche du moyen.
- Sur la deuxième branche du second moyen tirée de la violation de l'article 379 du code pénal
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir violé le texte visé au moyen en affirmant notamment que le chèque émis par C doit être considéré comme un mensonge écrit ;
Mais attendu qu'abstraction faite de tout motif surabondant, la Cour d'appel, en relevant le
témoignage du préposé de banque Ac B et en constatant la non production du
chèque supposé non-conforme ; a légalement justifié la décision de relaxe et n'a pas violé le texte susvisé ;
Que dès lors les moyens du pourvoi ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi fermé par la société Touler Sénégal contre l'arrêt n° 10 du 15 décembre 2000 ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;

En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;032 ?
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