A l'audience publique de vacation du mardi dix octobre deux mille trois; ENTETE
1°) Le Ministère public ;
2°) la Biscuiterie de Médina (BDM) prise en la personne de son directeur ;
Demandeurs ;
Ad Af A né le … … … à Linguère de Moctar et de Ab A, représentant
commercial demeurant au quartier Boucotte (ancien ESSO) Ziguinchor
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 juin 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le sieur Aa B, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la Biscuiterie de Médina contre l'arrêt n° 439 du 11 juin 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions a relaxé Ad Af A au bénéfice du doute ;
Vu la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a présenté aucun moyen à l'appui de son recours;
Que dès lors son pourvoi doit être rejeté ;
rejette le pourvoi formé par la Biscuiterie de Médina « BDM» le 18 juin 2001, contre l'arrêt n° 439 du 11 juin 2001 ;
La condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.