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07/10/2003 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai deux mille
Ab Aj C médecin demeurant à Mpal ARao DDagana
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Issa DIAW, avocat à la Cour à Dakar ;
1°) El Ae Z Y né en 1931 à Mpal fils de Mademba et de Ag X
B, ancien Président du Conseil rural de Mpal, demeurant chez Ai AH, prés de la station shell, avenue du général De Gaulle, Sor, St-Louis ;
2°) Ad A, demeurant à Mpal, né le … … … … à Mpal, des feux Aa et de Ac
Z, gérant de Télécentre,
3°) Af AG demeurant à Mpal née en 1953 à Mpal de feu A

k et de Ah
AG, mariée, 2 enfants restauratrice ;
4°) Am AG demeurant à Mpal née en 1955 à Mpal, de fe...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept mai deux mille
Ab Aj C médecin demeurant à Mpal ARao DDagana
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Issa DIAW, avocat à la Cour à Dakar ;
1°) El Ae Z Y né en 1931 à Mpal fils de Mademba et de Ag X
B, ancien Président du Conseil rural de Mpal, demeurant chez Ai AH, prés de la station shell, avenue du général De Gaulle, Sor, St-Louis ;
2°) Ad A, demeurant à Mpal, né le … … … … à Mpal, des feux Aa et de Ac
Z, gérant de Télécentre,
3°) Af AG demeurant à Mpal née en 1953 à Mpal de feu Ak et de Ah
AG, mariée, 2 enfants restauratrice ;
4°) Am AG demeurant à Mpal née en 1955 à Mpal, de feu Ak et de Ah
AG,
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 1 er août 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Issa DIAW, avocat à la Cour à Dakar, muni
d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte Ab Aj C contre l'arrêt n°520 du 29 juillet 2002 rendu par la Chambre correctionnelle de ladite Cour qui a
relaxé Ae Z Y et autres et débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 48 ;
Oui Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab Aj C, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué, n'a consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des
droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'il doit dès lors être déclaré déchu de son pourvoi par application des textes

Déclare Ab Aj Al déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 520 rendu le 29 juillet 2002 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Issakha GUEYE, Conseiller ;
Ndiamé GAYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;030 ?
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