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07/10/2003 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 octobre 2003, 029


Texte (pseudonymisé)
029
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation 11031997
58


Ministère public
Administration des Douanes


Ac Aa B







Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Ad Ab A

Monsieur Issakha GUEYE
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience de vacation du mardi sept octobre deux mille trois;
1°) Le Ministère public ;
2°) l'administration des Douanes ;
Ac Aa B ;
Statua

nt sur le pourvoi formé le 13 mars 1997 par l'administration des Douanes en la personne du chef de bureau des affaires juridiques et du contentieux, muni d'un pouvoir spécial con...

029
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation 11031997
58

Ministère public
Administration des Douanes

Ac Aa B

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Maïssa DIOUF

Monsieur Ad Ab A

Monsieur Issakha GUEYE
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience de vacation du mardi sept octobre deux mille trois;
1°) Le Ministère public ;
2°) l'administration des Douanes ;
Ac Aa B ;
Statuant sur le pourvoi formé le 13 mars 1997 par l'administration des Douanes en la personne du chef de bureau des affaires juridiques et du contentieux, muni d'un pouvoir spécial contre l'arrêt n° 58 du 11 mars 1997 rendu par la chambre d'accusation qui a confirmé l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction ;
Vu la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 38 ; Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation,
Attendu qu'aux termes dudit texte, lorsque, après cassation d'un premier arrêt rendu dans la même
affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt est attaqué par les mêmes
moyens que le premier, la chambre à laquelle l'affaire a été attribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi ;
Attendu que par arrêt n°13 du 18 avril 1995, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt n° 458 du 21
juin 1994 rendu par la chambre d'accusation, aux motifs que « ces deux textes (articles 208 et 312 du code
des Douanes) instituant une présomption absolue de contrebande dès lors que des marchandises
spécialement désignées ont été détenues ou transportées sans justification d'origine» ;
« qu'en se fondant sur les témoignages des épouses de l'inculpé et du bijoutier pour confirmer
l'ordonnance de non lieu entrepris alors que selon les procès verbaux auxquels il se réfère expressément et
ses propres énonciations, l'inculpé a reconnu avoir introduit clandestinement par petites quantités la
marchandise litigieuse au Sénégal et n'a pu produire aucun document justificatif de son origine, l'arrêt
attaqué a violé les dispositions combinées des articles visés aux moyens» ;
attendu que le pourvoi avait, selon les troisième et quatrième moyens réunis, soulevé la violation des
articles 208 et 312 du code des douanes, de l'arrêté n° 012-588M.E.FDGDDERD, en ce que l'arrêt
attaqué a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue en faveur de Ad Aa B, inculpé de
contrebande, au motif que les témoignages suffisent pour déterminer l'origine des lingots d'or saisis entre
ses mains en l'absence de tout certificat justificatif d'origine alors que des textes susvisés édictent une
présomption absolue de contrebande, sauf cas de force majeure, à l'encontre de ceux qui détiennent ou
transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministère chargé des Finances,
s'ils n'ont, à première réquisition des agents des Douanes, produit un certificat justificatif d'origine
émanant d'une autorité ou d'un organisme dûment habilité et comportant des indications nécessaires à leur
identification et certifiant sans ambiguïté qu'elles sont originaires d'un pays déterminé;
Attendu que c'est par ces mêmes moyens que le présent pourvoi remet en cause l'arrêt n°58 en date
du 11 mars 1997 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel, ce qui justifie la compétence des
chambres réunies ;
Et attendu que le ministère public peut représenter l'administration de la Douane sans fausser
l'identité de partie ;
Renvoie la cause et les parties devant les chambres réunies, seule formation compétente.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs: Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;

Issakha GUEYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, avocat général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
















articles 208 et 312 du code des douanes ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 07/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-10-07;029 ?
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