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10/09/2003 | SéNéGAL | N°76/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 76/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 76
du 10 septembre 2003
Ac A B
c/
Matar NDIAYE
Rapporteur:
Mouhamadou DIAWARA
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
10 septembre 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Mouhamadou DIAWARA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur l

a Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Ac A B, qui se prétend cessionnaire d'une créance de 8.32...

Arrêt N° 76
du 10 septembre 2003
Ac A B
c/
Matar NDIAYE
Rapporteur:
Mouhamadou DIAWARA
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
10 septembre 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Mouhamadou DIAWARA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Ac A B, qui se prétend cessionnaire d'une créance de 8.328.576 F que son mari, Ab B, aurait sur Matar NDIAYE au titre d'indemnités d'occupation, a été débouté de sa demande en paiement et en validation de la saisie-arrêt qu'elle a pratiquée entre ses mains et a été condamnée à payer la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a considéré que la villa litigieuse a été donnée à titre de prêt, alors que Matar NDIAYE, après avoir contesté la propriété de Ab B et refusé de quitter les lieux après la période de six mois convenue, ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de prêt et devenait débiteur d'une indemnité d'occupation ;
Mais attendu, d'abord, que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ne sont ni produites ni visées ; qu'ensuite, la Cour d'Appel, qui a constaté que la villa litigieuse a été prêtée à Matar NDIAYE sans qu'aucune justification puisse attester que la durée du contrat de prêt était de six mois et retenu qu'aucun contrat, même oral, sur la base d'un loyer, n'a été conclu entre les deux parties, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Ac A B formé contre l'arrêt n° 597 rendu le 10 septembre 1993 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Auditeur : Cheikh NIANG ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Maîtres A¿ssata TALL SALL ; Aa C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76/2003
Date de la décision : 10/09/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière civile et commerciale ; expulsion maintien sur les lieux ; indemnités d'occupation ; Absence de justification ; rejet.

Ne peut prétendre à une indemnité d'occupation le propriétaire qui a prêté sa maison et ne peut rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de bail conclu ultérieurement.


Parties
Demandeurs : Rose NDIAYE DIOP
Défendeurs : Matar NDIAYE

Références :

Décision attaquée : Rejet, 10 septembre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;76.2003 ?
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