La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2003 | SéNéGAL | N°73/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 73/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 73
du 10 septembre 2003
Aa A
c/
Papa Ndiamé SENE
Rapporteur:
Mouhamadou DIAWARA
Ministère Public
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience
10 septembre 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Mouhamadou DIAWARA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur

la Cour de cassation ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, faisant suite à un arrêt de la Cour de cassation n° 95 du...

Arrêt N° 73
du 10 septembre 2003
Aa A
c/
Papa Ndiamé SENE
Rapporteur:
Mouhamadou DIAWARA
Ministère Public
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience
10 septembre 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Mouhamadou DIAWARA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, faisant suite à un arrêt de la Cour de cassation n° 95 du 5 mai 1993 qui a cassé l'arrêt infirmatif du 22 janvier 1990 de la Cour d'Appel de Dakar, Papa Ndiamé SENE, sur le fondement du jugement du 8 février 1989 du Tribunal Régional de Dakar assorti de l'exécution provisoire, a repris la procédure de vente de l'immeuble objet du titre foncier n° 22429/DG appartenant à Aa A pour obtenir paiement de la somme de 11.510.000 F ; qu'à l'audience du 12 avril 1994, le juge des criées a déclaré mal fondés les dires de cette dernière et renvoyé la vente au 14 juin 1994 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 827, 488, 40 et 41 du Code de Procédure Civile en ce que le juge des criées a déclaré que l'augmentation de délai prévue par ces articles ne concerne que les assignations alors qu'elle s'étend aux commandements valant saisie réelle ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel les dispositions de l'article 827 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent qu'aux assignations à comparaître alors qu'elle visent tous les délais de procédure même ceux des lois spéciales lorsque celles-ci n'y dérogent pas, le jugement attaqué a, à bon droit, au regard de l'article 488 du Code de Procédure Civile qui ne prévoit qu'un délai complémentaire de 8 jours pour les significations faites à des personnes domiciliées à plus de 150 kilomètres du Tribunal Régional compétent, retenu « qu'en servant son commandement le 4 novembre 1993 soit 30 jours au moins, le saisissant a amplement respecté le délai complémentaire à lui reproché » ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 37 de la loi n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation en ce que le juge des criées a considéré que l'arrêt de cassation n° 95 du 5 mai 1993 avait pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant et de permettre l'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire alors que l'arrêt de cassation renvoyant à une autre formation de la Cour d'Appel n'emporte pas exécution forcée de sorte que le juge des criées ne pouvait ordonner la vente du TF n° 22429/DG ;
Mais attendu que le juge des criées a, à juste titre, après avoir constaté que l'arrêt infirmatif du 22 janvier 1990 a été cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 1993, retenu que le jugement du 8 février 1989 comportant exécution provisoire, qui reprenait tous ses effets, était un titre « exécutoire suffisant et pouvait servir de fondement aux poursuites engagées par Papa Ndiamé SENE dès lors qu'aucune mesure de défense à exécution provisoire ne l'avait anéanti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre le jugement n° 679 rendu le 12 avril 1994 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : brahima GUEYE ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA; Auditeur : Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats : Maîtres SY et LY ; BOURGI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73/2003
Date de la décision : 10/09/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Tribunal régional hors classe de dakar

Analyses

Pourvoi ; vente immobilière ; commandement valant saisie réelle ; délai de signification ; délai complémentaire ; titre exécutoire ; rejet.

1°) C'est à bon droit que le juge des criées retient que l'inscription du commandement vaut saisie en cas de non paiement dans les 15 jours de sa signification auquel doit s'ajouter, en vertu de l'article 488 du CPP, en délai complémentaire de huit (8) lorsque la signification doit être faite dans une localité située à plus de 150 kilomètres du siège du tribunal régional compétent. 2°) Constitue en titre exécutoire pouvant servir de fondement à des poursuites, le jugement assorti de l'exécution provisoire dès lors que l'arrêt infirmatif a été cassé et annulé par la Cour de cassation et que les parties sont replacées dans la même situation antérieure à l'arrêt de la Cour d'appel.


Parties
Demandeurs : Aminata DIOP
Défendeurs : Papa Ndiamé SENE

Références :

Décision attaquée : Rejet, 12 avril 1994


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;73.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award