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10/09/2003 | SéNéGAL | N°082

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 082


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
La Société DHL dont le siège social et à Dakar, rue Huart, poursuites et diligences de son représentant légal, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres Doudou et
Yérim THIAM, Avocats à la Cour; ENTRE
Ab C, demeurant à Dakar, 45, Avenue Ac B, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maîtres Bakhao SALL, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 27 octobre 1992 par Maître Yérim THIAM, Avocat à

la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société DHL contre l'arrêt n°658 du 14 août ...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
La Société DHL dont le siège social et à Dakar, rue Huart, poursuites et diligences de son représentant légal, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres Doudou et
Yérim THIAM, Avocats à la Cour; ENTRE
Ab C, demeurant à Dakar, 45, Avenue Ac B, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maîtres Bakhao SALL, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 27 octobre 1992 par Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société DHL contre l'arrêt n°658 du 14 août 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
La signification du pourvoi et de l'arrêt au défendeur n'ayant pas été effectuée ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la Société DHL qui s'est pourvue en cassation n'a pas signifié sa requête et une expédition de l'arrêt attaquée à la partie adverse ;
Qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son
Déclare la Société DHL déchue de son pourvoi ; La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;

Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;082 ?
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