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10/09/2003 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Ab A, demeurant à la rue de la Tour x Abdoulaye SECK Ndanbaw Sor
Saint-Louis, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ahmet Tidiane DIOUF,
Avocat à la Cour ;ENTRE
Aa C, demeurant à la rue Médersal à Saint-Louis, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Ladji TRAORE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 5 décembre 1997 par Maître Ahmed Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour agissant au nom

et pour le compte de Ab A contre le jugement n°113 du 29 juillet 1997 rendu par le Tribuna...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Ab A, demeurant à la rue de la Tour x Abdoulaye SECK Ndanbaw Sor
Saint-Louis, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ahmet Tidiane DIOUF,
Avocat à la Cour ;ENTRE
Aa C, demeurant à la rue Médersal à Saint-Louis, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Ladji TRAORE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 5 décembre 1997 par Maître Ahmed Tidiane DIOUF, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A contre le jugement n°113 du 29 juillet 1997 rendu par le Tribunal Régional de Saint-Louis dans la cause l'opposant à Aa C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
La signification du jugement au défendeur n'ayant pas été faite ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Ab A, qui s'est pourvue en cassation le 5 décembre 1997, a signifié sa
requête non accompagnée d'une expédition de la décision attaquée ;
Qu'en application de l'article 20 de la loi susvisée, elle doit être déclarée déchue de son
Déclare Ab A déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de Tribunal Régional de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Ac B, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;080 ?
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