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10/09/2003 | SéNéGAL | N°079

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 079


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aa A et Ab C, bijoutiers, demeurant à la Médina,
Rue 31 x 28 à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ac B, demeurant au village artisanal de Soumbédioune, case n°5 à Dakar, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 novembre 2002 par Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour agissant

au nom et pour le compte de Aa A et Ab C contre l'arrêt n°362 du 16 juillet 1999 ren...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aa A et Ab C, bijoutiers, demeurant à la Médina,
Rue 31 x 28 à Dakar, demandeurs élisant domicile … l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ac B, demeurant au village artisanal de Soumbédioune, case n°5 à Dakar, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 26 novembre 2002 par Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A et Ab C contre l'arrêt n°362 du 16 juillet 1999 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause les opposant à Ac
B ;
Le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement n'ayant pas été versé au dossier ;
La signification de l'arrêt au défendeur n'ayant pas été effectuée ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Aa A et Ab C qui se sont pourvus en cassation
n'ont ni consigné l'amende et les droits de timbre et d'enregistrement ni signifié une
expédition de la décision attaquée à la partie adverse ;
Qu'en application des articles 17 et 20 de la loi organique susvisée, ils doivent être déclarés
déchus de leur pourvoi ;
Déclare Aa A et Ab C déchus de leur pourvoi; Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;079 ?
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