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10/09/2003 | SéNéGAL | N°078

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 078


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
La Société Encres BRANCHERS et Frères sise au Parc d'activité du Saule 28 170 Tremblay les Villages, France, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1 ° PAGENA Côte-d'Ivoire sise au km 4, Boulevard Giscard d'Estaing 18 BP 3041
Abidjan 18, poursuites et diligences de son liquidateur ;
2°) PAGENA Sénégal représentée par son syndic en ses bureaux au 55, rue Ab Aa
B à Dakar, défenderesses ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant req

uête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 30 octobre 2002 par Maître Ibra...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
La Société Encres BRANCHERS et Frères sise au Parc d'activité du Saule 28 170 Tremblay les Villages, France, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1 ° PAGENA Côte-d'Ivoire sise au km 4, Boulevard Giscard d'Estaing 18 BP 3041
Abidjan 18, poursuites et diligences de son liquidateur ;
2°) PAGENA Sénégal représentée par son syndic en ses bureaux au 55, rue Ab Aa
B à Dakar, défenderesses ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 30 octobre 2002 par Maître Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Encres BRANCHERS et Frères contre les arrêts n°614 et 544 des 25 mai 1990 et 08 Juin 1995 rendus par la Cour d'appel de Dakar dans la cause
l'opposant à P AGENA Côte-d'Ivoire et P A Ac ;
Le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des
droits de timbre et d'enregistrement n'ayant pas été versé au dossier ;
La signification de l'arrêt aux défendeurs n'ayant pas été effectuée ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la Société Encres BRANCHERS et Frères, qui s'est pourvue en cassation le 30 octobre 2002 contre les arrêts n°641 et n°544 rendus respectivement les 25 mai 1990 et 8 Juin 1995 par la Cour d'appel de Dakar n'a ni consigné l'amende et la somme devant garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son recours et les arrêts attaqués aux parties adverses ;
Qu'en application des articles 17 et 20 de la loi organique susvisée, elle doit être déclaré
déchue de son pourvoi ;

Déclare la Société Encres BRAN CHERS et Frères déchue de son pourvoi
dirigé contre les arrêts numéro 641 et numéro 544 rendus respectivement les 25 mai 1990 et 8 Juin 1995 par la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;078 ?
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