La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2003 | SéNéGAL | N°077

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 077


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Ac B demeurant à Dakar, Avenue C, demandeur, élisant domicile … l'étude de Maître BLANCHER, Avocat à la Cour ;
Les Ag Af et Ad Ab demeurant à Saint-Louis, Hôtel de la Poste, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 9 juillet 1992 par Maître BLANCHER, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Richard GO ET TEL contre l'arrêt n°324 du

12 avril 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux épou...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Ac B demeurant à Dakar, Avenue C, demandeur, élisant domicile … l'étude de Maître BLANCHER, Avocat à la Cour ;
Les Ag Af et Ad Ab demeurant à Saint-Louis, Hôtel de la Poste, défendeurs élisant domicile … l'étude de Maître Boucounta DIALLO, Avocat à la Cour;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 9 juillet 1992 par Maître BLANCHER, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Richard GO ET TEL contre l'arrêt n°324 du 12 avril 1992 rendu par la Cour
d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux époux Af et Ad Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
Le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le
paiement des droits de timbre et d'enregistrement n'ayant pas été versé au dossier ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 30 juillet 2002 de Maître
Amadou Moustapha SALL, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Ac B, qui s'est pourvu en cassation le 9 juillet 1992, n'a pas
consigné une somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Qu'en application de l'article 17 de la loi susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi;
Déclare Ac B déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Ae Aa A, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 077
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award