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10/09/2003 | SéNéGAL | N°076

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 076


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aa C B, demeurant à Dakar, Cité Ab B, n°6, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ad C, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, villa n°5456, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 07 mars 1994 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C B contre l'

arrêt n°597 du 10 septembre 1993 rendu par la Cour de Dakar dans la cause l'opposant à A...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aa C B, demeurant à Dakar, Cité Ab B, n°6, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ad C, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, villa n°5456, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 07 mars 1994 par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa C B contre l'arrêt n°597 du 10 septembre 1993 rendu par la Cour de Dakar dans la cause l'opposant à Ad C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 mars 1994 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Aa C B, qui se prétend cessionnaire d'une créance de 8.328.576 F que son mari, Ab B, aurait sur Ad C au titre d'indemnités d'occupation, a été débouté de sa demande en paiement et en validation de la
saisie-arrêt qu'elle a pratiquée entre ses mains et a été condamnée à payer la somme de
200.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a considéré
que la villa litigieuse a été donnée à titre de prêt, alors que Ad C, après avoir
contesté la propriété de Ab B et refusé de quitter les lieux après la période de six mois convenue, ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de prêt et devenait débiteur d'une
indemnité d'occupation ;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un
grief de dénaturation mais non l'interprétation d'un fait ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris du défaut de réponse à un moyen, de
l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel, d'une part, n' pas répondu aux questions qui lui ont été posées pour savoir si la négation du titre de propriété et le refus de libérer les lieux n'ouvraient pas droit à des indemnités d'occupation, de la mise en demeure à la libération effective des locaux, , a énoncé que « l'emprunteur de mauvaise foi », qui a refusé de quitter les lieux malgré son expulsion, n'est pas redevable d'une indemnité
d'occupation ;
Mais attendu, d'abord, que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ne sont ni
produites ni visées ; qu'ensuite, la Cour d'appel, qui a constaté que la villa litigieuse a été
prêtée à Ad C sans qu'aucune justification puisse attester que la durée du contrat de prêt était de six mois et retenu qu'aucun contrat, même oral, sur la base d'un loyer, n'a été
conclu entre les parties, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi de Aa C B formé contre l'arrêt numéro 597 rendu le la septembre 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;076 ?
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