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10/09/2003 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B, poursuites et
diligences de son Directeur Général en ses bureaux 6, Avenue Roume à Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Entreprise Sénégalaise de Transport A prise en la personne de son
Directeur Général en ses bureaux au km 7 route de Rufisque, Dakar, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
2°) Dame X, demeurant à Thiaroye,

Ab chez Aa C, autre défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat ...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B, poursuites et
diligences de son Directeur Général en ses bureaux 6, Avenue Roume à Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître TOUNKARA, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) Entreprise Sénégalaise de Transport A prise en la personne de son
Directeur Général en ses bureaux au km 7 route de Rufisque, Dakar, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
2°) Dame X, demeurant à Thiaroye, Ab chez Aa C, autre défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 03 novembre 1992 par Maîtres Mayacine TOUNKARA et Ibrahima NIANE,
Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la B contre l'arrêt n°605 du 30 juillet 1992 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Entreprise
Sénégalaise de Transport A et Dame NIANG ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
La décision attaquée n'ayant pas été signifiée aux défendeurs ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Dame X et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la Société Nationale d'assurances Mutuelles dite B, qui s'est pourvue en cassation contre l'arrêt numéro 605 rendu le 30 juillet 1992 par la Cour d'appel de Dakar, n'a pas signifié son recours aux parties adverses ;

Qu'en application de l'article 20 de la loi organique susvisée, elle doit être déclaré déchue de son pourvoi;
Déclare la Société d'Assurances Mutuelles dite B déchue de son
pourvoi dirigé contre l'arrêt numéro 605 rendu le 30 juillet 1992 par la Cour d'appel de
Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;075 ?
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