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10/09/2003 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Ac B demeurant à Dakar, Route des Almadies, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître FARRAT, Avocat à la Cour ;
Entreprise Aa C et Compagnie dont le siège social est à Dakar, Route des
Almadies, défenderesse élisant domicile … l'étude de Ab A et SARR Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation par Maître F ARHA T ; Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de
Ac B contre l'arrêt n°307 du 03 mai

1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'Entreprise Aa C ;
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A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Ac B demeurant à Dakar, Route des Almadies, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître FARRAT, Avocat à la Cour ;
Entreprise Aa C et Compagnie dont le siège social est à Dakar, Route des
Almadies, défenderesse élisant domicile … l'étude de Ab A et SARR Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation par Maître F ARHA T ; Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de
Ac B contre l'arrêt n°307 du 03 mai 1991 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à l'Entreprise Aa C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 septembre 1992 de Maître Ndèye Tegue LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de l'Entreprise Aa C et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par requête enregistrée le 27 janvier 1992 au Greffe de la Cour de cassation,
Ac B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°307 rendu le 03 mai 1991 par la Cour d'appel de Dakar, alors qu'il résulte de l'exploit versé au dossier que ledit arrêt lui a été signifié le 08 août 1991 ;
Qu'ainsi en application (de l'article 15 de la loi susvisée, il y a lieu de déclarer son pourvoi
irrecevable ;
Condamne Ac B aux dépens ; Ordonne la confiscation de
l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;074 ?
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