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10/09/2003 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aj C, demeurant à Abidjan, Immeuble des Avocats n°168 Ai Ag (Côte-d'Ivoire), demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres SY et LY, Avocats à la
Ab Aa A, demeurant à la villa Océanes, Route de Ngor aux Ac Ad, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître BOURG], Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 1er Juin 1994 par Ae Aa, SY et LY, Avocats à la Cour agissant au
nom et pour le compte de Aj C contr

e le jugement n°679 du 12 avril 1994 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de D...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aj C, demeurant à Abidjan, Immeuble des Avocats n°168 Ai Ag (Côte-d'Ivoire), demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres SY et LY, Avocats à la
Ab Aa A, demeurant à la villa Océanes, Route de Ngor aux Ac Ad, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître BOURG], Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 1er Juin 1994 par Ae Aa, SY et LY, Avocats à la Cour agissant au
nom et pour le compte de Aj C contre le jugement n°679 du 12 avril 1994 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Aa A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 juillet 1994 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, faisant suite à un arrêt de la Cour de cassation n°95 du 5 mai 1993 qui a cassé l'arrêt infirmatif du 22 janvier 1990 de la Cour d'appel de
Dakar, Ab Aa A, sur le fondement du jugement du 8 février 1989 du Tribunal
Régional de Dakar assorti de l'exécution provisoire, a repris la procédure de vente de
l'immeuble objet du titre foncier n°22429DG appartenant à Aj C pour obtenir
paiement de la somme de 11.510.000 F ; qu'à l'audience du 12 avril 1994, le juge des criées a déclaré mal fondés les dires de cette dernière et renvoyé la vente au 14 Juin 1994 ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 827, 488, 40 et 41 du Code de Procédure Civile en ce que le juge des criées a déclaré que l'augmentation de délai prévue par ces articles

ne concerne que les assignations alors qu'elle s'étend aux commandements valant saisie
réelle ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel les
dispositions de l'article 827 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent qu'aux assignations à comparaître alors qu'elles visent tous les délais de procédure même ceux des lois spéciales
lorsque celles-ci n'y dérogent pas, le jugement attaqué a, à bon droit, au regard de l'article 488 du Code de Procédure Civile qui ne prévoit qu'un délai complémentaire de 8 jours pour les
significations faites à des personnes domiciliées à plus de 150 kilomètres du Tribunal
Régional compétent, retenu «qu'en servant son commandement le 4 novembre 1993 soit 30
jours au moins, le saisissant a amplement respecté le délai complémentaire à lui reproché» ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 37 de la loi n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation en ce que le juge des criées a considéré que l'arrêt de cassation n°95 du 5 mai 1993 avait pour effet de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant et de
permettre l'exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire alors que l'arrêt de
cassation renvoyant à une autre formation de la Cour d'appel n'emporte pas exécution forcée de sorte que le juge des criées ne pouvait ordonner la vente du TF n°22429DG ;
Mais attendu que le juge des criées a, à juste titre, après avoir constaté que l'arrêt infirmatif du 22 janvier 1990 a été cassé et annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 1993, retenu que le jugement du 8 février 1989 comportant exécution provisoire, qui reprenait tous ses
effets, était un titre « exécutoire suffisant et pouvait servir de fondement aux poursuites
engagées par Ab Aa A dès lors qu'aucune mesure de défense à exécution
provisoire ne l'avait anéanti ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Aj C formé contre le jugement numéro 679
rendu le 12 avril 1994 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Af Ah B, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.
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articles 827, 488, 40 et 41 du Code de Procédure
Civile
article 37 de la loi n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;073 ?
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