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10/09/2003 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 septembre 2003, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aq Y, demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar,
demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la
1°) Ab C ès-nom et ès-qualité de
ses enfants mineurs à savoir: Mame Af, Ah Am, Aj et Ai Ak A,
demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar ;
2°) Ao A demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar ;
3°) Al A demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar ;
4°) Ad A demeurant à la Sicap Sacré Cœur, Immeuble

L, Villa n°8377 à Dakar ;
5°) Ae An A demeurant à la Sicap Sacré Cœur, Immeuble L, Villa n°8377 à D...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix septembre deux mille trois ;
Aq Y, demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar,
demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la
1°) Ab C ès-nom et ès-qualité de
ses enfants mineurs à savoir: Mame Af, Ah Am, Aj et Ai Ak A,
demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar ;
2°) Ao A demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar ;
3°) Al A demeurant à la rue 34 x Boulevard Gueule Tapée à Dakar ;
4°) Ad A demeurant à la Sicap Sacré Cœur, Immeuble L, Villa n°8377 à Dakar ;
5°) Ae An A demeurant à la Sicap Sacré Cœur, Immeuble L, Villa n°8377 à Dakar ; 6°) Mame Ag B A demeurant à la Sicap Sacré Cœur, Immeuble L, Villa n°8377 à Dakar ; 7°) Ap A demeurant à la Sicap Sacré Cœur, Immeuble L, Villa n°8377 à
Dakar ; Tous défendeurs élisant domicile … l'étude de Ac C, SY et LY, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 21 novembre 2001 par Maître Daouda BA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aq A contre l'arrêt n°341 du 15 Juin 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab C et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 novembre 2001 de Maître
Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab C et tendant au rejet du pourvoi;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, la dame Aq A a saisi le Tribunal Régional Hors
Classe de Dakar d'une demande en attribution préférentielle d'un immeuble sis à la rue 34 x
Boulevard de la Gueule Tapée ayant appartenu à son époux Aa A, par application de
l'article 476 du code de la Famille ;
Par jugement du 28 avril 1998, cette juridiction a attribué à ladite dame, à titre préférentiel,
l'immeuble dont s'agit, pour la somme de 18.500.000 F dont la moitié sera payée
immédiatement et l'autre moitié en dix (10) mensualités ;
Sur appel de la dame Ab C, autre veuve de Aa A, la Cour d'appel de
Dakar, a, par arrêt avant-dire-droit ordonné une expertise à l'effet de déterminer si l'immeuble litigieux peut être commodément partagé dans le respect des normes de l'urbanisme ;
Par l'arrêt déféré, la Cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a attribué à Aq A et Ab C et autres la partie de l'immeuble qu'ils occupent effectivement ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 273 du Code de procédure civile en ce
que la Cour a fait droit à la demande de partage présentée pour la première fois devant elle par la dame Ab C ;
Mais attendu que cette demande, qui tend à faire écarter les prétentions adverses, fût-elle
nouvelle, est recevable en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article visé au
moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 547 et 548 du Code de Procédure civile en ce que la Cour d'appel a admis que des demandes peuvent être concurrentes sans tenir
compte du fait que le bien immobilier dont l'attribution préférentielle est demandée est un
bien indivis constituant un seul titre foncier et alors que les articles visés au moyen donnent préférence au premier demandeur le plus diligent qui a introduit sa requête aux fins
d'attributions préférentielle ;
Mais attendu que ce moyen est vague et ne précise pas en quoi les articles visés au moyen ont été violés ; qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 476 du Code de la Famille en ce que la Cour d'appel a procédé au partage de l'immeuble alors que c'est l'attribution préférentielle qui lui a été demandée uniquement par Aq A qui remplit les conditions de l'article visé au moyen ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la dame Aq A avait sollicité en première
instance l'attribution préférentielle et que par conclusions d'appel du 27 janvier 2001 la dame Ab C et autres ont sollicité l'attribution préférentielle du lot qu'ils occupent,
demande recevable en tant que moyen de défense à l'action principale, la Cour d'appel a
retenu, à bon droit, qu'en l'espèce les dames LO et C et autres remplissent les
conditions de l'attribution préférentielle pour être héritiers du conjoint survivant et pour avoir occupé effectivement une partie des lieux au jour du décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 8 et 11 du décret 84-1194 du 22
octobre 1984 fixant la compétence des Cours d'appel, des Tribunaux Régionaux et des
Tribunaux Départementaux en ce que la Cour d'appel a statué sur le partage alors que celui-ci relève de la compétence du Tribunal Départemental en premier ressort et du Tribunal
Régional en dernier ressort ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a nullement
statué sur un partage mais sur une attribution préférentielle ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen pris de l'ultra petita en ce que la Cour d'appel a ordonné un expertise en vue du partage alors que cela ne lui a pas été demandé ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce un ultra petia qui ne peut donner ouverture à cassation, qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi de Aq A formé contre l'arrêt numéro 341 rendu le 15 Juin 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 10/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-09-10;072 ?
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