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27/08/2003 | SéNéGAL | N°80/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 80/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 80
du 27 août 2003
Papa Aa C
C/
La B.H.S.
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
27 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de la mauvaise appli

cation de l'article 30 de la CCNI sans qu'il y ait lieu examiner les autres moyens du pourvoi.
Vu l'article visé au moyen ;
Attendu q...

HD
Arrêt n° 80
du 27 août 2003
Papa Aa C
C/
La B.H.S.
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
27 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de la mauvaise application de l'article 30 de la CCNI sans qu'il y ait lieu examiner les autres moyens du pourvoi.
Vu l'article visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article susvisé l'indemnité de licenciement est calculée sur la base ci-après :
25 % pour les cinq premières années ;
30 % pour les années suivantes ;
40 % au delà de la deuxième année.
Attendu que,sous ce moyen il fait grief au juge d'appel d'avoir alloué à DIALLO 714 817 F au titre de l'indemnité de licenciement sans se conformer aux conditions fixées par l'article 30 de la convention susvisée ;
Attendu que pour confirmer le Tribunal du Travail de Dakar sur le point relatif à l'indemnité de licenciement, la Cour d'Appel se borne à affirmer « que les sommes allouées par le premier juge paraissent satisfactoires eu égard aux critères retenus... » alors que le juge dont la décision est intégralement soumise au contrôle du juge d'appel n'a même pas évoqué dans ses motifs le point portant sur ladite indemnité se contenant seulement de faire droit, dans le dispositif de son jugement, à la demande de DIALLO arbitrée à 714 817 F ;
Attendu qu'encourt la cassation l'arrêt de la Cour d'Appel qui omet de relever l'obligation faite au juge de première instance de conformer son dispositif au motif de son jugement ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 104 en date du 8 mai 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar mais seulement sur le deuxième moyen.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Président-rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Maîtres Ab X ; A, SECK et DIAGNE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80/2003
Date de la décision : 27/08/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière sociale ; sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 30 de la CCNI ; Oui ; indemnité de licenciement ; non calculée selon la base indiquée par l'article susvisé. Cassation sur le deuxième moyen.

Aritcle 30 de la CCNI indique que indemnité de licenciement doit être calculée selon base bien précise ; viole ces dispositions l'arrêt qui se contente d'indiquer pour confirmer le premier juge, que les sommes allouées paraissent satisfactoires.


Parties
Demandeurs : Papa Ahmeth DIALLO
Défendeurs : la B.H.S

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation - renvoi, 08 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;80.2003 ?
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