La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2003 | SéNéGAL | N°086

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 086


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ac A demeurant à Dakar, Sicap Liberté 1 villa n°1793 A mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue A. Ad,
Malick NDIAYE, Huissier de justice, 7, rue de Thiong, Dakar ayant élu domicile aux études de Mes Massamba NDIAYE et Talam BOUSSO, avocats à la Cour, respectivement au 21, rue Mohamed V et au 5, rue Ab Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
LADITE d

éclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassatio...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ac A demeurant à Dakar, Sicap Liberté 1 villa n°1793 A mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue A. Ad,
Malick NDIAYE, Huissier de justice, 7, rue de Thiong, Dakar ayant élu domicile aux études de Mes Massamba NDIAYE et Talam BOUSSO, avocats à la Cour, respectivement au 21, rue Mohamed V et au 5, rue Ab Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22
avril 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°425 en date du 20 novembre 2001 par lequel la Cour d'Appel a partiellement infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (motivation insuffisante) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Malick NDIAYE ;
VU la lettre du Greffe en date du 24 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Ac A a été engagé le 1er juin 1964 en qualité de clerc par feu Me Amadou DIOP, Huissier de justice à Dakar ; qu'au décès de ce dernier, le comptable de
l'Etude, Malick NDIAYE a pris sa succession ; qu'au moment de prendre sa retraite, Ac A a perçu une indemnité de départ à la retraite couvrant seulement les dix dernières années passées avec Me Malick NDIAYE, la période antérieure passée avec son 1er employeur n'ayant pas été pris en
compte ; qu'il a ainsi engagé une procédure devant le juge social ;

Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs en ce que pour débouter Ac A de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel se borne à
soutenir que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de l'abus commis par son employeur alors que l'attitude de celui-ci s'analyse bien en une résistance injustifiée et abusive puisqu'il ne pouvait ignorer en sa qualité d'auxiliaire de justice, les dispositions des articles 54 ancien et L 66 nouveau du Code du Travail, lui faisant obligation de tenir compte pour le calcul de l'indemnité de retraite de la période antérieure à sa nomination comme titulaire de la charge ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du
fond, des éléments de preuve qui lui sont soumis et la Cour d'appel qui énonce « que la preuve de
l'abus commis par Malick NDIAYE et sur lequel le 1er juge s'est fondé pour allouer à l'intimé la
somme de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts n'a pas été rapportée.» a suffisamment motivé sa décision.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°425 rendu le 20 novembre 2001 par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 086
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award