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27/08/2003 | SéNéGAL | N°084

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 084


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ac Ad demeurant à Dakar, Sicap rue 10 villa n°8507 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Ab Af, Dakar ;ENTRE
La Compagnie Air France, 47, avenue Aa Ae, Dakar ayant élu domicile en l'étude de
Mes GENI et SANKALE, avocats à la Cour, 33 rue Béranger Féraud, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac Ad ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisiè

me Chambre de la Cour de Cassation le 22
mars 2002 et tendant à ce qu'il plaise à l...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ac Ad demeurant à Dakar, Sicap rue 10 villa n°8507 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Ab Af, Dakar ;ENTRE
La Compagnie Air France, 47, avenue Aa Ae, Dakar ayant élu domicile en l'étude de
Mes GENI et SANKALE, avocats à la Cour, 33 rue Béranger Féraud, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac Ad ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22
mars 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°359 en date du 29 août 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (dénaturation du protocole d'accord du 16 novembre 1990) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Air France ;
VU la lettre du Greffe en date du 28 mars 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Ac Ad alors qu'il était en service à Air France a, sur la base d'un protocole d'accord en date du 16 novembre 1990, accepté un départ en retraite anticipée selon des conditions définies avec l'employeur ; que le 24 octobre 1995, GAYE se voyait notifier par la Direction d'Air France la fin des facilités de transport dont il bénéficiait au motif qu'en vertu de l'annexe relative aux mesures supplémentaires incluses dans le plan de dégagement de 1990, lesdites facilités de transport n'étaient accordées que dans la limite maximum de 5 ans si l'âge normal de départ à la retraite du bénéficiaire devait intervenir au delà de 5 ans ; que le premier juge ayant

1 estimé que les mesures complémentaires limitant le bénéfice des avantages de transport à 5 ans
n'étaient pas opposables à GAYE, la Cour d'appel, par l'arrêt attaqué, infirmait cette décision ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation du protocole d'accord du 16 novembre 1990 en ce que le juge d'appel pour rendre opposable à GAYE la limitation à cinq (5) ans des facilités de transport
initialement accordées au demandeur, a soutenu que celui-ci, par lettre du 19 juillet 1990 a fait
référence à celle du 12 juillet 1990, adressée aux délégués du personnel, laquelle lettre évoquait en des termes non- équivoques la limitation des facilités de transport à cinq (5) ans, méconnaissant ainsi les clauses du protocole en date du 16 novembre 1990 accordant à GAYE les facilités dont il s'agit et ce, sans condition aucune de durée ;
U Mais attendu qu'il y a lieu d'observer que le protocole du 16 novembre 1990 n'évoque pas f
expressément les facilités de transport accordées à GAYE ; qu'en revanche le même protocole en son paragraphe 1 in fine fait état d'un plan de dégagement par départ volontaire en retraite anticipée sans en indiquer la date - ce dernier document ne pouvant être que celui du 12 juillet 1990 adressé aux
délégués du personnel et dont GAYE a pris connaissance comme en fait foi sa lettre du 19 juillet
1990;
Attendu que le document du 12 juillet 1990 étant clair sur le point relatif à la limitation à 5 ans des
facilités de transport, le protocole du 16 novembre 1990 qui, nécessairement, renvoie au document
susvisé ne saurait être entaché de dénaturation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°359 du 29 août 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 084
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;084 ?
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