La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2003 | SéNéGAL | N°083

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 083


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Sud FM Sen Radio sise à Dakar, Immeuble FAHD, Boulevard Aj Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai A et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ae
Ad A, Dakar ;
Reine Ag Ah, demeurant à Ac A 2, villa n°303 mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Mame Rose Gaye FALL, avocat à la Cour, 141-143, avenue Af Aa,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Sud FM Sen Radio ;
LADITE déclaration en

registrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 1er
mars 2002 et ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Sud FM Sen Radio sise à Dakar, Immeuble FAHD, Boulevard Aj Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ai A et Associés, avocats à la Cour, 73, bis, rue Ae
Ad A, Dakar ;
Reine Ag Ah, demeurant à Ac A 2, villa n°303 mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Mame Rose Gaye FALL, avocat à la Cour, 141-143, avenue Af Aa,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Sud FM Sen Radio ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 1er
mars 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°171 en date du 8 mai 2001 par lequel la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (insuffisance et contradiction des motifs ; dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 mars 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Reine Marie FAYE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2002 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen d'office tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens du pourvoi -
VU l'article visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes de cet article « … Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice

causé et notamment: … lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des
dommages- intérêts. » ;
Attendu que, pour arbitrer à 2 500 000 F le montant de la somme allouée à la défenderesse, le juge d'appel se borne à faire état d'un préjudice moral et matériel qu'aurait subi Reine Marie FAYE
méconnaissant ainsi le sens et la portée du texte visé au moyen, lequel texte fait obligation au juge d'appel d'asseoir sa motivation sur les éléments d'appréciation retenus en l'article L 56 précité ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation sur ce point ;MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n°171 du 8 mai 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar mais uniquement sur le point portant sur les dommages-intérêts.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina SECK CISSE ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 083
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award