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27/08/2003 | SéNéGAL | N°082

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 082


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ae Ad B demeurant à Mbour mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis LOPY, avocat à la Cour, avenue du Général De Gaulle, Thiès ;
La SSRT Ac Ab sise à Mbour, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag
A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, Dakar ;
compte de Ae Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 février 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°19 en date du 13 janvier 1999 p

ar lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dis...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ae Ad B demeurant à Mbour mais ayant élu domicile en l'étude de Me René Louis LOPY, avocat à la Cour, avenue du Général De Gaulle, Thiès ;
La SSRT Ac Ab sise à Mbour, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag
A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Af A, Dakar ;
compte de Ae Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 28 février 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°19 en date du 13 janvier 1999 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 mars 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour la SSRT Ac Ab ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 mai 2002 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu que le requérant reproche, par ce moyen, à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement légitime en se basant sur la perte de confiance et une faute lourde qui auraient découlé de
manquements qui se seraient produits au sein de l'IPM de la SSRT Ac Ab, structure autonome, et en dehors des liens contractuels l'unissant à son employeur la SSRT Ac Ab ;
Mais attendu que la dénaturation des faits consiste en la méconnaissance avérée des termes clairs et précis d'un écrit invoqué comme élément de preuve d'où il résulte des erreurs sur les conséquences de droit que le juge est amené à en tirer ;

Qu'en l'espèce, appréciant souverainement les faits de la cause, les juges du fond ont estimé que les manquements reprochés au sieur SOW sont constitutifs de faute lourde et ont entraîné une perte de confiance justifiant son licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit en conséquence être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi -
Attendu que, par ce moyen, le requérant reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement légitime en se fondant sur un rapport non-contradictoire écarté par le juge social ;
Mais attendu que le demandeur se borne à invoquer la violation de la loi sans indiquer quelle loi ou quelle disposition particulière d'une loi l'arrêt de la Cour d'appel aurait violé, d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°19 rendu le 13 janvier 1999 par la Première Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat à la Cour, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 082
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;082 ?
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