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27/08/2003 | SéNéGAL | N°081

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 081


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Les Transports B sis à Dakar, 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue
Peytavin, Dakar ;ENTRE
Mame Af A demeurant à Rufisque, quartier Aa Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Landing BADJI, avocat à la Cour, 3, rue Ag Ac Ab x Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte des Transports B ;
LADITE déclarat

ion enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 10
ju...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Les Transports B sis à Dakar, 4, Boulevard du Centenaire de la Commune de
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue
Peytavin, Dakar ;ENTRE
Mame Af A demeurant à Rufisque, quartier Aa Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Landing BADJI, avocat à la Cour, 3, rue Ag Ac Ab x Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte des Transports B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 10
juillet 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°204 en date du 16 mai 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a estimé que seuil' appel visant le jugement du 30 juin 2000 était recevable ; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi (dénaturation ; défaut de base légale) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ae Af A ;
VU la lettre du Greffe en date du 10 juillet 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKRATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
soutenu «qu'il n'y a pas appel principal dirigé contre le jugement du 14 janvier 2000 et que l'appel
principal ne concerne que le jugement d'homologation du 30 juin 2000 et qu'il y a lieu de dire en
conséquence que seuil' appel principal dirigé contre le jugement du 30 juin 2000 est recevable en la
forme », alors que les demandeurs soutiennent avoir bel et bien interjeté appel contre le jugement du 14 janvier 2000.

Sur le second moyen tiré d'un défaut de base légale en ce que le juge d'appel a eu tort de statuer sur un jugement d'homologation alors que celui sur le fond (14 janvier 2000) n'est pas devenu définitif.
Les moyens étant réunis.
Attendu que la Cour d'appel dans ses propres « considérants» reconnaît elle-même que DIOP, dans
des conclusions datées du 15 janvier 2001, a «sollicité la jonction de l'appel dirigé contre le jugement du 14 janvier 2000 avec celui dirigé par les Transports B contre le jugement
d'homologation du 30 juin 2000 ; qu'elle note par ailleurs que Me TRIOUB, avocat des demandeurs, «dans ses conclusions du 28 mars 2001, a déclaré avoir relevé appelle 25 janvier 2000, d'un jugement rendu le 14 avril 2000 » condamnant ses mandants à payer à DIOP les salaires échus depuis le 2
novembre 1995 ;
Attendu qu'il résulte de l'analyse des considérants qui précédent d'une part, que l'adversaire des
Transports B, en sollicitant la jonction des appels formés par ces derniers le 25 janvier
2000 et le 14 juillet 2000 reconnaît lui-même la réalité des actes dont il s'agit, notamment celui du 25 janvier 2000 visant le jugement du 14 janvier 2000 ; d'autre part, que le juge d'appel pour ignorer
l'acte du 25 janvier 2000, tire argument d'une erreur de formulation qui a fait écrire «jugement du 14 avril 2000 » au lieu de «jugement du 14 janvier 2000» alors qu'il aurait dû rechercher si les actes visés existent ou n'existent pas ;
Qu'en tout état de cause, c'est à tort que le juge d'appel a connu d'un jugement d'homologation alors que le jugement sur le fond que celui-ci est sensé mettre en appréciation n'a pas été vidé ; D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique de vacation des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;081 ?
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