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27/08/2003 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ab Ac A demeurant à Dakar, Zone B, villa n°17 A mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Aa Af, Dakar ;
La B.R.S. sise au Boulevard Général de Gaulle, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes
B, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 164, rue Ad Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambr

e de la Cour de Cassation le 18 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ca...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ab Ac A demeurant à Dakar, Zone B, villa n°17 A mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, 43, rue Aa Af, Dakar ;
La B.R.S. sise au Boulevard Général de Gaulle, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes
B, SECK et DIAGNE, avocats à la Cour, 164, rue Ad Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIAWARA, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°174 en date du 8 mai 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 30 de la CCNI ; motifs
insuffisants ; contrariété de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Banque de l'Habitat du Sénégal (RH.S.) ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de la mauvaise application de l'article 30 de la CCNI sans Qu'il y ait lieu
d'examiner les autres moyens du pourvoi -
VU l'article visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article susvisé l'indemnité de licenciement est calculée sur la base ci-
après:
125 % pour les cinq premières années ;
30 % pour les années suivantes ;
40 % au delà de la dixième année.

Attendu que, sous ce moyen il est fait grief au juge d'appel d'avoir alloué à DIALLO 714 817 F au titre de l'indemnité de licenciement sans se conformer aux conditions fixées par l'article 30 de la
convention susvisée ;
Attendu que pour confirmer le Tribunal du Travail de Dakar sur le point relatif à l'indemnité de
licenciement, la Cour d'appel se borne à affirmer « que les sommes allouées par le premier juge
paraissent satisfactoires eu égard aux critères retenus … » alors que le juge dont la décision est
intégralement soumise au contrôle du juge d'appel n'a même pas évoqué dans ses motifs le point
portant sur ladite indemnité - se contentant seulement de faire droit, dans le dispositif de son
jugement, à la demande de DIALLO arbitrée à 714817 F ;
Attendu qu'encourt la cassation l'arrêt de la Cour d'appel qui omet de relever l'obligation faite au juge de première instance de conformer son dispositif au motif de son jugement ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
Casse et annule l'arrêt n°104 en date du 8 mai 2001 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar mais seulement sur le deuxième moyen.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec J'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé Je présent arrêt Je Président-Rapporteur, les Conseillers et Je
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;080 ?
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