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27/08/2003 | SéNéGAL | N°079

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 août 2003, 079


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ae AM et autres ex-employées de la SAIB Pêche et Froid demeurant à Dakar, 7,
avenue Ag Al mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Niokhor DIOUF, Avocat à la
Cour, 38, rue Am Ap x Mohamed V, Dakar ;ENTRE
La Société SAIB-Pêche et Ar sise à Dakar, Route de Colobane BP 20036 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Yérim THIAM, avocat à la Cour, 68, rue Af AM, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Papa Niokhor DIOUF, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte

de Ae AM, Aj AM, Aa Z, Ad AM, Ab AL, Ao AM, Yaye Au Z, Aa AN, Ak AH, As AM, At AG, Av ...

A l'audience publique de vacation du mercredi vingt sept août deux mille
Ae AM et autres ex-employées de la SAIB Pêche et Froid demeurant à Dakar, 7,
avenue Ag Al mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Niokhor DIOUF, Avocat à la
Cour, 38, rue Am Ap x Mohamed V, Dakar ;ENTRE
La Société SAIB-Pêche et Ar sise à Dakar, Route de Colobane BP 20036 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Yérim THIAM, avocat à la Cour, 68, rue Af AM, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Papa Niokhor DIOUF, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ae AM, Aj AM, Aa Z, Ad AM, Ab AL, Ao AM, Yaye Au Z, Aa AN, Ak AH, As AM, At AG, Av AK, Ay C, Ai AN, Ac X, Ag B,
An Y, Ah AI, Ax AL, Aw A et Aa AJ ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 11 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°76 en date du 20 février 2001 par lequel la
Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par refus d'application des articles L 64 NCT et 96 et suivants du COCC ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société SAIB-Pêche et Froid ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DU MANQUE DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 64 DU NCT ET 96 ET SUIVANTS DU COCC _
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la dame Aa AN et autres engagées par la Société SAIB-Pêche et Froid en qualité de pareuses-emboîteuses au motif qu'elles ont été

licenciées abusivement par leur employeur, lequel s'est contenté de leur faire parvenir des chèques
représentant des indemnités de licenciement et 8 mois de salaire, ont attrait ledit employeur devant le juge social aux fins de se faire reconnaître divers droits et ce, malgré les dénégations de l'intéressée qui soutient que toutes ces personnes sont parties suite à des négociations menées par leur responsable syndical (Monsieur Aq C) et sanctionnés par un protocole d'accord en date du 29 janvier 1991 ; que, par jugement n°457 du 28 juillet 1999, le premier juge déclara légitime le licenciement
des requérantes ;
Attendu que les demanderesses reprochent à la Cour d'appel d'avoir, tout en admettant implicitement l'inexistence d'un mandat au profit du sieur Aq C, responsable syndical des industries
alimentaires, pour valablement les représenter et négocier leur départ volontaire, retenu l'existence
d'un départ négocié signé entre SARR et la Direction de la Société en considérant que le fait d'avoir reçu des chèques représentant 8 mois de salaire et des indemnités de licenciement équivalait à un
acquiescement de leur part alors que le consentement donné doit être express et dénué de toute
ambiguïté ;
Mais attendu que la Cour d'appel considère qu'en l'espèce les dames Aa AN et autres en
acceptant de la part de l'employeur et sans réserves des chèques d'un montant équivalent à 8 mois de salaire et des indemnités de licenciement ont, de manière claire, manifesté leur volonté de mettre fin à leurs relations de travail et qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de licenciement abusif mais une rupture
consensuelle du contrat de travail selon les dispositions tirées du droit commun, notamment les
articles 97 et suivants du COCC ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a fait une correcte application des dispositions des articles visés au moyen ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°76 rendu le 20 février 2001 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient ;
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.






article L 64 Nouveau Code du Travail
article et 96 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079
Date de la décision : 27/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-27;079 ?
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