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13/08/2003 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 2003, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Compagnie Aa Ad et des Allumettes dite CAFAL, Société
Anonyme dont le siège social est à Dakar, km 13,7 Route de Rufisque, représentée par son
Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Samir KABAZ,
Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est à Dakar, 7 ,
Avenue Ab Af A, prise en la personne de son directeur Général,
défenderesse élisant domicile … l'étude de maîtres SARR et Associés, Avocats à la<

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Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassatio...

A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Compagnie Aa Ad et des Allumettes dite CAFAL, Société
Anonyme dont le siège social est à Dakar, km 13,7 Route de Rufisque, représentée par son
Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Samir KABAZ,
Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR dont le siège social est à Dakar, 7 ,
Avenue Ab Af A, prise en la personne de son directeur Général,
défenderesse élisant domicile … l'étude de maîtres SARR et Associés, Avocats à la
Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 09 mai 1997 par Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CAFAL contre l'arrêt n°04 du 3 janvier 1997 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 3 Juin 1997 de Maître
D'ERNEVILLE, Huissier de Justice à Dakar ;

VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a déclaré la CAF AL irrecevable à former opposition à la contrainte décernée contre elle par la SNR venant aux droits et obligations de la BSK ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 3 de la loi 91.21 du 16 février 1991

portant création de la SNR, en ce que la Cour d'appel a maintenu intégralement et sans
changement la décision du premier juge qui avait déclaré l'opposition irrecevable, alors qu'en « tout état de cause» de la procédure engagée contre la CAFAL pour le recouvrement des
créances de la BSK, transférées légalement à la SNR, cette dernière a agi ès-nom et non point ès-qualité de la BS ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu'il est impossible de savoir ce qui est
reproché à la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Rejette le pourvoi de la CAFAL formé contre l'arrêt numéro 04 rendu le 03
janvier 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae Ac B, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 13/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-13;070 ?
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