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13/08/2003 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 2003, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
Aa Ae C, demeurant à Dakar, villa n°2794 HLM Nimzatt,
demandeur élisant domicile … l'étude de Ac B et KAMARA, Avocats à la
Mame Ab A et Aa A demeurant tous deux à Dakar, Rues 15 x 18 Médina, défendeurs élisant domicile … l'étude de Ac Ad, SY et L Y, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 03 août 1996 par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae C contre l'arrêt n°76 du 1

6 février 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Mame Ab A...

A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
Aa Ae C, demeurant à Dakar, villa n°2794 HLM Nimzatt,
demandeur élisant domicile … l'étude de Ac B et KAMARA, Avocats à la
Mame Ab A et Aa A demeurant tous deux à Dakar, Rues 15 x 18 Médina, défendeurs élisant domicile … l'étude de Ac Ad, SY et L Y, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 03 août 1996 par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ae C contre l'arrêt n°76 du 16 février 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Mame Ab A et Aa A ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 05 août 1996 de Maître
Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Af Ab A et Aa
A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar qui a ordonné l'expulsion de Aa Ae C et de tous occupants de son chef
de la villa n°2794 sise à Ag Ad, donnée en location-vente par l'OHLM à Ab
A et que Aa A, père de cette dernière avait, par acte daté du 15 avril 1980, cédée à Aa Ae C, moyennant le versement au comptant de la somme de 1.500.000 F et le règlement par mensualités du reliquat du prix de vente dû à l'OHLM ;

Sur le premier moyen pris du défaut de motifs et du défaut de réponse à conclusions, en ce
que, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux écritures datées du 13 juillet 1994 par lesquelles
Aa Ae C sollicitait, à défaut d'obtenir le débouté de Ab A de sa
demande d'expulsion, que par application de l'article 555 du Code Civil Français, son
expulsion ne puisse intervenir qu'après paiement des sommes qu'il avait avancées ;
Mais attendu qu'en énonçant, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis que la villa litigieuse appartient exclusivement à Ab A et que «si Fall a versé de l'argent à Aa A, il lui appartient d'exercer des voies de droit idoines
pour récupérer sa créance», la Cour d'Appel a, répondant ainsi aux conclusions invoquées,
justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 555 du Code Civil Français, en ce que,
tout en reconnaissant implicitement la bonne foi de Aa Ae C, la Cour d'Appel n'a pas ordonné le remboursement préalable de ses impenses avant toute expulsion ;
Mais attendu que l'article 555 du Code Civil régissant uniquement le cas où des constructions
l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Aa Ae C formé contre l'arrêt numéro 76 rendu le 16 février 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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article 555 du Code Civil Français


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 13/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-13;069 ?
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