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13/08/2003 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 2003, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
Aa A, tailleur domicilié à Nganda (Kaffrine), demandeur, élisant
domicile … l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Ab B, employé à l'Assemblée Nationale, demeurant à Grand- Y off, Dakar, Cité Millionnaire n°1569, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 14 Juin 1999 par Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au

nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°77 du 25 février 1999 rendu
par la Cour d'ap...

A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
Aa A, tailleur domicilié à Nganda (Kaffrine), demandeur, élisant
domicile … l'étude de Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, Avocat à la Cour ;
Ab B, employé à l'Assemblée Nationale, demeurant à Grand- Y off, Dakar, Cité Millionnaire n°1569, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 14 Juin 1999 par Maître Souleymane Ndéné NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°77 du 25 février 1999 rendu
par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 Juin 1999 de Maître Moussa
SARR, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab B et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que Ab B soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la requête,
introduite tardivement, lui a été signifiée à son adresse professionnelle avant d'être enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été signifié au demandeur au pourvoi le 14 avril 1999, le
recours, enregistré le 14 Juin 1999 et signifié le 15 Juin 1999 à la partie adverse, est recevable
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal
Régional de Dakar qui a reconnu Ab B attributaire de la parcelle n°174 sise sur le Titre Foncier 4467DG et ordonné l'expulsion de Aa A de ladite parcelle et la démolition à ses frais des constructions qui y sont édifiées ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de la règle «electa una via» et du défaut de réponse à conclusions, en ce que, la Cour d'Appel a fait droit aux demandes de
Ab B dont l'action précédemment initiée devant le juge correctionnel pour occupation
d'un terrain appartenant à autrui a été déclarée irrecevable, alors qu'en vertu de la règle
invoquée et dont l'application était demandée dans les conclusions de Aa A, le
plaideur qui choisit la voie correctionnelle pour faire valoir ses droits ne peut plus saisir le
juge civil des mêmes demandes ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu, à bon droit, que Aa A ayant été poursuivi et déclaré coupable devant le juge correctionnel pour construction de bâtiment sans autorisation administrative et l'action intentée au civil visant
son expulsion du terrain litigieux, les deux instances ne présentent aucun lien ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen pris de l'insuffisance de motifs, en ce que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel s'est contentée d'adopter les motifs du premier juge, alors que celui-ci
avait fait une appréciation erronée des faits ;
Mais attendu que le moyen vise une présomption qui s'attache à la confirmation du jugement entrepris et remet en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l'arrêt numéro 77 rendu le 25 février 1999 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 13/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-13;068 ?
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