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13/08/2003 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 2003, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
Aa A, demeurant au 39, Rue Mohamed V à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Sylvie MAL, demeurant à Dakar, Ai Ak, Boulevard de la République x
Avenue Aj B, Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 29 janvier 2002 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de

Aa A contre l'arrêt n°905 du 15 mai 2001 rendu par le
Tribunal Régional Hors Class...

A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
Aa A, demeurant au 39, Rue Mohamed V à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Sylvie MAL, demeurant à Dakar, Ai Ak, Boulevard de la République x
Avenue Aj B, Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 29 janvier 2002 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°905 du 15 mai 2001 rendu par le
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Sylvie MAL ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 06 février 2002 de Maître
Abdoulaye DIOM, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Sylvie MAL et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Af Mal a formé une demande en divorce pour faute contre son époux Aa A ; que ce dernier a formé une demande reconventionnelle en divorce ;
Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal Régional de Dakar, saisi par les appels des deux parties, a infirmé partiellement le jugement du Tribunal Départemental de Dakar qui avait débouté celles-ci de leurs demandes respectives, et a prononcé le divorce aux torts
exclusifs du mari pour violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant
intolérable le maintien de la vie commune ;
Sur le premier moyen pris de l'irrégularité de la composition de la juridiction, en ce que, le 6 mars 2001, après clôture des débats, les Magistrats composant la formation de jugement ont

mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 17 avril 2001 mais, au jour fixé, c'est une formation, autrement composée qui a rendu la décision, sans avoir procédé, au préalable, à la réouverture des débats pour, s'il y a lieu, permettre aux parties de faire des observations sur cette péripétie de l'instance, alors qu'il est un principe général de droit en vertu duquel ce sont les juges devant lesquels l'affaire a été débattue qui doivent en délibérer ;
Mais attendu qu'en l'absence d'indications contraires du jugement, il est présumé que les
Magistrats ayant composé le Tribunal Régional lors des débats et du délibéré sont ceux en
présence desquels la décision a été prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen en sa première branche pris du défaut de réponse à conclusions, en ce
que, sans examiner les griefs articulés à l'encontre de Sylvie Mal dans les conclusions de
Aa A, le Tribunal a prononcé le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, alors que les juges du fond ne peuvent prononcer le divorce au profit d'un époux sans examiner les griefs que l'autre conjoint fait valoir par voie de conclusions ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur ont été soumis que le caractère fautif des faits par eux retenus que les juges du fond ont, répondant aux conclusions invoquées, estimé qu' «en l'espèce, il est produit aux débats des attestations, conformément à l'article 161 du Code Civil Français, émanant de Ad Ag, Al An, Ah Ab lin, lesquelles décrivent l'intimé comme un individu aux facettes multiples, tantôt gentil, tantôt agressif, violent avec un réel penchant vers les femmes et l'alcool ; que dans celle de Ah Ac, celui-ci
révèle que Aa A lui avait avoué l'absence de relations sexuelles entre lui et sa femme pendant deux ans d'où un caractère violent et irritable, que cet aveu corrobore les affirmations de l'appelante ; que ces faits révélateurs d'une absence de communauté de vie réelle entre les époux, non contestés par la sommation interpellative en date des 1er, 2, 6, 7 avril 1999,
constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, notamment le droit de cohabitation, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune» ;
D'où il suit que le moyen est non fondé en sa première branche ;
Sur le second moyen en sa seconde branche pris du défaut de base légale, en ce que, le
Tribunal s'est déterminé par référence à de prétendus propos du mari rapportés par un tiers
dans une attestation versée aux débats, en retenant que ces déclarations constituent un aveu
corroborant les affirmations de la femme, alors que l'aveu doit émaner de celui à qui on
l'oppose ;
Mais attendu que sous ce grief, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations
souveraines des juges du fond ; qu'il ne peut, donc, qu'être déclaré irrecevable ;
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre le jugement numéro 905 rendu le 15 mai 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ae Am B, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 13/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-13;067 ?
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