La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2003 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 2003, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, Place de l'Unité Africaine à
Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la
Amadou Ben KAYE, demeurant à la Sicap Amitié 3, Villa n°4517C, défendeur élisant domicile … l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 17 Juin 1992 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte

de la SICAP contre le jugement n°1667 du 12 Juin 1991 rendu par le Tribunal Régional Hor...

A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, Place de l'Unité Africaine à
Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la
Amadou Ben KAYE, demeurant à la Sicap Amitié 3, Villa n°4517C, défendeur élisant domicile … l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 17 Juin 1992 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SICAP contre le jugement n°1667 du 12 Juin 1991 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Amadou Ben KAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 10 août 1992 de Maître Ndèye
Beyta DIOP, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par ordonnance rendue le 5 janvier 1990, le juge des référés du Tribunal Départemental de Dakar, statuant en matière de difficultés d'exécution, a rapporté l'ordonnance de référé du 6 mai 1988 qui avait expulsé Amadou Ben Kaye du
logement n°4517 C sis à la Sicap Amitié III ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article 571 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales, en ce que, les juges du fond sont revenus sur la mesure d'expulsion, alors que l'ordonnance n°409 du 6 mai 1988 qui a constaté la fin du bail entre la SICAP et Ben Kaye a été rendue à la suite d'une sommation du 21 mars 1988 faite à ce dernier d'avoir à occuper les lieux au plus tard dans délai de 30 jours et d'une assignation servie le 30 avril 1988 pour
l'audience du 6 mai 1988 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 5 janvier 1990, le jugement attaqué énonce qu'«il paraît vraisemblable, compte tenu du fait que Ben Aa n'habitait pas en fait ladite villa
occupée par son ex-épouse, que l'assignation à lui servie, ne soit pas reçue et qu'il ait ignoré
totalement la procédure instruite contre lui» ;
Attendu cependant qu'en se prononçant par de tels motifs, à la fois dubitatifs et hypothétiques, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule le jugement numéro 1667 rendu entre les parties le 12 Juin 1991 par le
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au
même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le même Tribunal Régional autrement composé ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 13/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-13;066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award