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13/08/2003 | SéNéGAL | N°065

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 2003, 065


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venant aux droits et obligations de l'Union Sénégalaise de Banques dite USB dont le siège social est à Dakar, 7 Avenue
B agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant
domicile … l'étude de Ah X et Associés, Avocats à la Cour ;
1°) Monsieur Aa C demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;
2°) Monsieur Af Ai Z demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;
3°) Monsieur Ag Ad A demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;<

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5°) Madame Ae C demeurant R...

A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, venant aux droits et obligations de l'Union Sénégalaise de Banques dite USB dont le siège social est à Dakar, 7 Avenue
B agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant
domicile … l'étude de Ah X et Associés, Avocats à la Cour ;
1°) Monsieur Aa C demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;
2°) Monsieur Af Ai Z demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;
3°) Monsieur Ag Ad A demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;
4°) Monsieur Ac Y demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;
5°) Madame Ae C demeurant Rue de Carabane à Ziguinchor ;
Tous défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 09 août 1996 par Maîtres Ab X et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale de Recouvrement contre l'arrêt n°752 du 17 décembre 1993 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa C et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits du 16 septembre 1996 de Maître Malick SEYE FALL , Huissier de Justice et du 25 septembre 1996 de Maître Oumar SENE, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Dakar a partiellement confirmé le
jugement du Tribunal Régional de Ziguinchor qui, liquidant l'astreinte prononcée par

ordonnance de référé contre l'U.S.B., a condamné cette dernière à payer à Aa
C et autres la somme de 725.000 F ;
Sur le moyen unique pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux écritures prises par la S.N.R. ex-U.S.B. devant le premier juge, invoquées en appel et par lesquelles elle a plaidé le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte et
l'irrégularité de la procédure usitée en application des dispositions des articles 198 du Code
des Obligations Civiles et Commerciales et 378 du Code de Procédure Civile ;
Mais attendu que la Cour d'Appel a retenu que, d'une part, «l'astreinte est une mesure
coercitive contre un débiteur pour l'obliger à s'exécuter et que la considération de l'existence d'une faute et d'un préjudice corrélatif n'est pas déterminante au prononcé d'une astreinte qui ne saurait s'assimiler à des dommages et intérêts» et, , «le juge des référés, compte tenu des
circonstances de fait, à savoir la créance menacée des travailleurs peut ordonner l'exécution
d'une décision de justice à savoir l'ordonnance du 20 juillet 1987 sous astreinte sans préjudice du fond, d'une procédure déjà validée» ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'Appel a répondu ainsi aux
conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de la SNR formé contre l'arrêt numéro 752 rendu le 17
décembre 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.
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article 198 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales
article 378 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 13/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-13;065 ?
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