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13/08/2003 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 13 août 2003, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Société Dakaroise de Transit dite SODATRA, ayant son siège social à Dakar, Avenue Faidherbe, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
Af et Ad B, tous deux domiciliés à Dakar, 76 Rue RAFFENEL,
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour
Suprême le 12 mars 1991 par Maître Marne Adama GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de

la SODATRA contre l'arrêt n°482 du 06 avril 1990 rendu par la
Cour d'appel de Dakar ...

A l'audience publique de vacation du mercredi treize août deux mille
La Société Dakaroise de Transit dite SODATRA, ayant son siège social à Dakar, Avenue Faidherbe, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;
Af et Ad B, tous deux domiciliés à Dakar, 76 Rue RAFFENEL,
défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour
Suprême le 12 mars 1991 par Maître Marne Adama GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SODATRA contre l'arrêt n°482 du 06 avril 1990 rendu par la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad et Af B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU a signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du Il avril 1991 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a homologué le rapport de l'expert Ae Ab qu'elle avait désigné pour déterminer la valeur locative du local à usage de bureaux donné à bail par Af et Ad B à la SODATRA, suite à l'infirmation de l'ordonnance du juge des loyers du Tribunal Régional de Dakar qui avait homologué le
rapport de l'expert Aa Ac ;
Sur le deuxième moyen pris de l'insuffisance de motifs, en ce que, la Cour d'Appel a présumé la régularité des opérations d'expertise sur le seul fondement des affirmations de l'expert sans chercher à savoir si les procédés de détermination de la valeur locative étayaient de telles
affirmations ;

Attendu que pour homologuer le rapport, l'arrêt attaqué énonce «qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise que l'homme de l'art a mentionné qu'il existe sur les lieux des locaux à
usage de bureaux dont il a calculé la valeur locative conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur et que ceci laisse présumer que la réglementation qui a été
appliquée est celle relative aux locaux à usage d'habitation» ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs hypothétiques, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt numéro 482 rendu entre les parties le 06 Juin 1990 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de
KAOLACK ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 13/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-13;064 ?
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