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06/08/2003 | SéNéGAL | N°76/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 76/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 76
du 6 août 2003
Ab B épouse Abd Aa
C/
L'Hôpital Principal
Rapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
La Cour
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort

des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab B a été engagée le 22 mai 1981 par l'Hôpital Principal de Dakar en qualité de secrétaire ...

HD
Arrêt n° 76
du 6 août 2003
Ab B épouse Abd Aa
C/
L'Hôpital Principal
Rapporteur:
Mamadou Badio CAMARA
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
La Cour
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab B a été engagée le 22 mai 1981 par l'Hôpital Principal de Dakar en qualité de secrétaire guichetière ; que courant 1998, elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour raison de santé du 11 au 17 novembre ; qu'elle a repris le service le 2 décembre 1998 mais entre temps, l'employeur avait procédé à son licenciement par une décision du 25 novembre 1998 ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 19 de la CCNI en ce que la Cour d'Appel a déclaré le licenciement de Ab B légitime au motif qu'elle n'a pas avisé l'employeur des motifs et de la durée probable de son indisponibilité alors que, d'une part, cette dernière obligation ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle et que, d'autre part, si le certificat de prolongation d'arrêt de travail n'a pu être déposé que le 26 novembre 1998, c'est uniquement en raison de l'état de santé de la dame Abd Aa qui ne lui a pas permis de se déplacer plutôt et qu'il s'agit à l'évidence d'un cas de force majeure;
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement de la demanderesse, la Cour d'Appel a constaté que le certificat de prolongation d'arrêt de travail délivré en France pour la période du 18 au 26 novembre 1998 n'a été déposé qu'à cette dernière date alors que le premier arrêt de travail justifiant l'absence du travailleur pour raison de santé était arrivé à expiration le 17 novembre 1998 ; qu'aux termes du texte visé au moyen auquel s'est référé l'arrêt attaqué « le travailleur doit sauf cas de force majeure avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de six jours suivant la date de l'accident ou de la maladie...»
Mais attendu que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que la Cour d'Appel a pu déduire un défaut de justification dans le délai prescrit de l'absence pour maladie de la demanderesse pour la période correspondant à la prolongation d'arrêt de travail ; que le cas de force majeure subsidiairement invoqué doit être écarté faute d'avoir été plaidé devant le juge de fond ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 479 rendu le 19 décembre 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Babacar KEBE ; Conseiller : Madame Ac C ; Conseiller-rapporteur : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Maîtres Ad A et Associés ; GENI et SANKALE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76/2003
Date de la décision : 06/08/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière sociale ; indisponibilité du travailleur, sauf cas de force majeure, doit être portée à la connaissance de l'employeur dans le délai de six (6) jours suivant la date de l'accident ou de la maladie (article 19 CCNI). Rjet.

Sur le premier unique tiré de la violation de l'article 19 de la CCNI ; non. le certificat de prolongation d'arrêt de travail du 18 au 26 septembre a été déposé le 26 novembre alors que le premier arrêt de travail expirait le 17 novembre


Parties
Demandeurs : Sylvana ELMIR épouse Abd ALI
Défendeurs : L'Hôpital Principal

Références :

Décision attaquée : Rejet, 19 décembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;76.2003 ?
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