La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2003 | SéNéGAL | N°75/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 75/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 75
du 6 août 2003
Ac A
C/
Moussa MBOW
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt att

aqué que Aa A avec des partenaires italiens s'était proposé de monter une entreprise spécialisée dans la collecte de peaux destinées à l...

HD
Arrêt n° 75
du 6 août 2003
Ac A
C/
Moussa MBOW
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A avec des partenaires italiens s'était proposé de monter une entreprise spécialisée dans la collecte de peaux destinées à l'exportation vers l'Italie ; que c'est ainsi que Monsieur B à la demande de NDIAYE a été impliqué dès le départ dans l'affaire avant de s'entendre licencier pour motifs économiques, ce qu'il contesta au point de saisir le juge social ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 32, L 254 et 220 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a considéré que la rupture des relations de travail procède d'un licenciement pour motifs économiques ce dont elle a déduit l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties alors que, d'une part, le requérant a toujours soutenu que l'entreprise X n'a jamais fonctionné et demeurait un projet d'avenir et que, d'autre part, MBOW n'a jamais rapporté la preuve d'un contrat de travail le liant au requérant conformément à l'article L 32 du Code du Travail ; que, par ailleurs, malgré la proposition de diligenter une enquête qui lui a été faite par le demandeur, le juge d'appel est passé outre ;
Mais attendu que le juge d'appel en considérant « que des pièces rapportées à l'attestation du 13 avril 1995 versées aux débats et aux statuts qui désignent MBOW comme Directeur Général attestent à suffisance contrairement aux allégations de NDIAYE que X avait des activités formelles et que MBOW était un employé permanent » apporte une réponse claire à la mesure d'instruction sollicitée et dont l'opportunité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 26 juillet 2002 contre l'arrêt n° 43 rendu le 28 mars 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Maîtres Ab C ; J.M. DELHAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75/2003
Date de la décision : 06/08/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière sociale ; licenciement pour motif économique ; preuve de l'existence d'un contrat de travail ; enquête non nécessaire quand juge du fond trouve dans le débat et les dossiers des éléments suffisants pour fonder sa conviction. Rejet.

Sur le premier unique tiré de la violation des articles L 32, L 254 et 220 du Code du travail ; non ; la Cour d'appel a souverainement apprécié que MBOW était un employé permament de ITALSEN.


Parties
Demandeurs : Moustapha NDIAYE
Défendeurs : Moussa MBOW

Références :

Décision attaquée : Rejet, 28 mars 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;75.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award