HD
Arrêt n° 75
du 6 août 2003
Ac A
C/
Moussa MBOW
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Aa A avec des partenaires italiens s'était proposé de monter une entreprise spécialisée dans la collecte de peaux destinées à l'exportation vers l'Italie ; que c'est ainsi que Monsieur B à la demande de NDIAYE a été impliqué dès le départ dans l'affaire avant de s'entendre licencier pour motifs économiques, ce qu'il contesta au point de saisir le juge social ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 32, L 254 et 220 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a considéré que la rupture des relations de travail procède d'un licenciement pour motifs économiques ce dont elle a déduit l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties alors que, d'une part, le requérant a toujours soutenu que l'entreprise X n'a jamais fonctionné et demeurait un projet d'avenir et que, d'autre part, MBOW n'a jamais rapporté la preuve d'un contrat de travail le liant au requérant conformément à l'article L 32 du Code du Travail ; que, par ailleurs, malgré la proposition de diligenter une enquête qui lui a été faite par le demandeur, le juge d'appel est passé outre ;
Mais attendu que le juge d'appel en considérant « que des pièces rapportées à l'attestation du 13 avril 1995 versées aux débats et aux statuts qui désignent MBOW comme Directeur Général attestent à suffisance contrairement aux allégations de NDIAYE que X avait des activités formelles et que MBOW était un employé permanent » apporte une réponse claire à la mesure d'instruction sollicitée et dont l'opportunité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 26 juillet 2002 contre l'arrêt n° 43 rendu le 28 mars 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Maîtres Ab C ; J.M. DELHAYE.