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06/08/2003 | SéNéGAL | N°74/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 74/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 74
du 6 août 2003
Amerger Casamance
C/
Amadou Ardo Samba DIALLO
Rapporteur:
Célina CISSE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base lÃ

©gale en ce que, pour allouer à DIALLO des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel se borne à énoncer « que dès lors...

HD
Arrêt n° 74
du 6 août 2003
Amerger Casamance
C/
Amadou Ardo Samba DIALLO
Rapporteur:
Célina CISSE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en ce que, pour allouer à DIALLO des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel se borne à énoncer « que dès lors, le refus de l'employeur d'accomplir une obligation de faire ainsi mise à sa charge par la loi constitue une cause de rupture du contrat de travail dont le caractère abusif résulte de la violation de l'obligation ci-dessus spécifiée » sans exposer les éléments du dossier desquels elle tire sa conviction que la Société Amerger a refusé de réintégrer C, empêchant ainsi la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de ce refus.
Attendu que pour condamner la Société Amerger à payer à C la somme de 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel retient que le refus de l'employeur d'accomplir une obligation de faire ainsi mise à sa charge par l'article 47 ancien du Code du Travail constitue une cause de rupture abusive du contrat de travail.
Attenduqu'en statuant ainsi sans établir le refus de réintégrer opposé par la demanderesse alors que ledit refus ne se présume pas, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 5 rendu le 8 janvier 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Babacar KEBE ; Conseiller-Rapporteur : Madame Célina CISSE ; Conseiller : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Maîtres Aa B et Associés ; Ab A et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74/2003
Date de la décision : 06/08/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière sociale ; licenciement ; motif économique ; autorisation inspection du travail ; refus d'autorisation : licenciement nul (oui) : réintégration (oui) : refus de réintégration ; preuve. Sur le moyen unique : défaut de base légale

Le refus de l'employeur de réintégrer son employé conformément aux dispositions de l'article 47 de l'ancien code du travail doit être prouvé. Il ne se présume pas.


Parties
Demandeurs : Amerger Casamance
Défendeurs : Amadou Ardo Samba DIALLO

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation, 08 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;74.2003 ?
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