La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2003 | SéNéGAL | N°73/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 73/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 73
du 6 août 2003
Ab B - Ac Af
C/
Mouhamadou LO
Rapporteur:
Célina CISSE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi enregistré le 12 juin 2002 au greffe de la Co

ur, soit plus de 15 jours après le 23 mai 2002 date de notification de l'arrêt attaqué au demandeur, doit être déclaré irrecevable ...

Arrêt n° 73
du 6 août 2003
Ab B - Ac Af
C/
Mouhamadou LO
Rapporteur:
Célina CISSE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi enregistré le 12 juin 2002 au greffe de la Cour, soit plus de 15 jours après le 23 mai 2002 date de notification de l'arrêt attaqué au demandeur, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Sentex-Diffusion contre l'arrêt n° 49 rendu le 22 janvier 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Babacar KEBE ; Conseiller-Rapporteur : Madame Célina CISSE ; Conseiller : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATE ; Avocats : Aa Ad et SALL ; Ae A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73/2003
Date de la décision : 06/08/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière sociale ; délai ; quinze (15) jours à compter notification arrêt attaqué ; pourvoi sans délai ; irrécevable ; article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation.

Doit être déclaré irrecevable par application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation, le pourvoi formé plus de 15 jours après notification de l'arrêt attaqué.


Parties
Demandeurs : Gornarou GUEYE - Sentex Diffusion
Défendeurs : Mouhamadou LO

Références :

Décision attaquée : Irrécevabilité, 22 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;73.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award