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06/08/2003 | SéNéGAL | N°70/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 70/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 70
du 6 août 2003
Aa B
C/
Modou DIOUF
Rapporteur:
Célina CISSE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attenduqu'il ressort des énonciations du jugement rendu le 7 mai 1998 pa

r le Tribunal du Travail de Dakar et de l'arrêt partiellement infirmatif présentement attaqué que Ac B qui prétend avoir été plusieurs...

HD
Arrêt n° 70
du 6 août 2003
Aa B
C/
Modou DIOUF
Rapporteur:
Célina CISSE
Ministère Public:
Cheikh Tidiane DIAKHATE
Audience:
06 Août 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseiller:
Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Madame Célina Seck Cissé, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attenduqu'il ressort des énonciations du jugement rendu le 7 mai 1998 par le Tribunal du Travail de Dakar et de l'arrêt partiellement infirmatif présentement attaqué que Ac B qui prétend avoir été plusieurs fois engagé par Aa B en qualité de gardien a attrait celui-ci devant le juge social pour réclamer diverses sommes aux titres de rappel différentiel de salaires, de congés supplémentaires, de prime d'ancienneté, de repos hebdomadaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation d'un écrit, en ce que la Cour d'Appel, après avoir relevé que A a produit les attestations de travail délivrées par Aa B datant du 5 décembre 1994 au 5 août 1996, et qu'il existe plus de deux contrats à durée déterminée, en a conclu que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée alors que les attestations en question, d'une part, établissent seulement que DIOUF fournissait une prestation de service pour le requérant qui le rémunérait pour des tâches ponctuelles et, d'autre part, ne renseignent en rien sur l'existence d'un lien de subordination qui fait défaut en l'espèce ;
Mais attendu que Aa B qui, suivant attestations non contestées, déclare avoir engagé Ab A en qualité de gardien de nuit de son magasin, ne saurait sérieusement discuter l'existence d'un lien de subordination entre les parties, l'employé ayant nécessairement travaillé sous sa direction et son autorité ;
Que c'est à bon droit et hors toute dénaturation que la Cour d'Appel a déduit de ces attestations, l'existence d'un contrat de travail liant les parties ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 422 rendu le 24 octobre 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président : Babacar KEBE ; Conseiller-Rapporteur : Madame Célina CISSE ; Conseiller : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Cheikh Tidiane DIAKHATÉ ; Avocat : Maître Boubacar WADE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70/2003
Date de la décision : 06/08/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Pourvoi ; matière sociale ; contrat du travail ; preuve ; attestation de travail ; oui. Sur l'unique moyen : dénaturation d'un écrit.

L'employeur qui, suivant attestation non contestées, déclare avoir engagé une personne en qualité de gardien de nuit de son magasin, ne saurait sérieusement discuter l'existence d'un lien de subordination entre les parties l'employé ayant nécessairement travaillé sous sa direction et son autorité.


Parties
Demandeurs : Abdoulaye DIENG
Défendeurs : Modou DIOUF

Références :

Décision attaquée : Rejet, 24 octobre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;70.2003 ?
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