La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2003 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
Aa A demeurant à Kaolack, rue Jean Jaurès x John F. Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour, 69, rue Ab Ad,
Ab C demeurant … …, …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me J. M. DELHAYE, avocat à la Cour, rue Paul Ségnet, Ac ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Oumar DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26
juille

t 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°43 en date du 28 mars ...

A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
Aa A demeurant à Kaolack, rue Jean Jaurès x John F. Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour, 69, rue Ab Ad,
Ab C demeurant … …, …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me J. M. DELHAYE, avocat à la Cour, rue Paul Ségnet, Ac ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Oumar DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26
juillet 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°43 en date du 28 mars 2002 par lequel la Cour d'Appel de Kaolack a fait droit à toutes les demandes de MBOVW ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 32, L 254 et 220 du
Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 26 juillet 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ab C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 22 octobre 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A avec des partenaires italiens s'était proposé de monter une entreprise spécialisée dans la collecte de peaux destinées à
l'exportation vers l'Italie ; que c'est ainsi que Monsieur C à la demande de NDIAYE a été
impliqué dès le départ dans l'affaire avant de s'entendre licencier pour motifs économiques, ce qu'il contesta au point de saisir le juge social ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 32, L 254 et 220 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a considéré que la rupture des relations de travail procède d'un licenciement pour
motifs économiques ce dont elle a déduit l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties alors que, d'une part, le requérant a toujours soutenu que l'entreprise B n'a jamais fonctionné et
demeurait un projet d'avenir et que, d'autre part, C n'a jamais rapporté la preuve d'un contrat de travaille liant au requérant conformément à l'article L 32 du Code du Travail ; que, par ailleurs,
malgré la proposition de diligenter une enquête qui lui a été faite par le demandeur, le juge d'appel est passé outre ;
Mais attendu que le juge d'appel en considérant « que des pièces rapportées à l'attestation du 13 avril 1995 versées aux débats et aux statuts qui désignent C comme Directeur Général attestent à
suffisance contrairement aux allégations de NDIAYE que B avait des activités formelles et que C était un employé permanent» apporte une réponse claire à la mesure d'instruction
sollicitée et dont l'opportunité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 26 juillet 2002 contre l'arrêt n°43 rendu le 28 mars 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;075 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award