A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
Aa A demeurant à Kaolack, rue Jean Jaurès x John F. Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour, 69, rue Ab Ad,
Ab C demeurant … …, …, mais ayant élu domicile en l'étude de Me J. M. DELHAYE, avocat à la Cour, rue Paul Ségnet, Ac ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Oumar DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 26
juillet 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°43 en date du 28 mars 2002 par lequel la Cour d'Appel de Kaolack a fait droit à toutes les demandes de MBOVW ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 32, L 254 et 220 du
Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 26 juillet 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ab C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 22 octobre 2002 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab A avec des partenaires italiens s'était proposé de monter une entreprise spécialisée dans la collecte de peaux destinées à
l'exportation vers l'Italie ; que c'est ainsi que Monsieur C à la demande de NDIAYE a été
impliqué dès le départ dans l'affaire avant de s'entendre licencier pour motifs économiques, ce qu'il contesta au point de saisir le juge social ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 32, L 254 et 220 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a considéré que la rupture des relations de travail procède d'un licenciement pour
motifs économiques ce dont elle a déduit l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties alors que, d'une part, le requérant a toujours soutenu que l'entreprise B n'a jamais fonctionné et
demeurait un projet d'avenir et que, d'autre part, C n'a jamais rapporté la preuve d'un contrat de travaille liant au requérant conformément à l'article L 32 du Code du Travail ; que, par ailleurs,
malgré la proposition de diligenter une enquête qui lui a été faite par le demandeur, le juge d'appel est passé outre ;
Mais attendu que le juge d'appel en considérant « que des pièces rapportées à l'attestation du 13 avril 1995 versées aux débats et aux statuts qui désignent C comme Directeur Général attestent à
suffisance contrairement aux allégations de NDIAYE que B avait des activités formelles et que C était un employé permanent» apporte une réponse claire à la mesure d'instruction
sollicitée et dont l'opportunité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 26 juillet 2002 contre l'arrêt n°43 rendu le 28 mars 2002 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.