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06/08/2003 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
Ab B Directeur de Sentex-Diffusion demeurant à Dakar, avenue Ag … … 13 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3, rue
Aa Af Ad, Dakar ;
Ac A demeurant à Dakar, quartier Lansar Familial, Parcelle n°F 416 Pikine, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue Ae
Ah;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Amadou SALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, Directeur de la Société S

entex-Diffusion ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre...

A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
Ab B Directeur de Sentex-Diffusion demeurant à Dakar, avenue Ag … … 13 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3, rue
Aa Af Ad, Dakar ;
Ac A demeurant à Dakar, quartier Lansar Familial, Parcelle n°F 416 Pikine, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue Ae
Ah;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Amadou SALL, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B, Directeur de la Société Sentex-Diffusion ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 juin 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°49 en date du 22 janvier 2002 par lequel la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de Ab B ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article L 256 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ac A ;
VU la lettre du Greffe en date du 12 juin 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi enregistré le 12 juin 2002 au greffe de la Cour, soit plus de 15 jours après le 23 mai 2002 date de notification de l'arrêt attaqué au demandeur, doit être déclaré irrecevable par
application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Sentex-Diffusion contre l'arrêt
n°49 rendu le 22 janvier 2002 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, , le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;073 ?
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