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06/08/2003 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
La Société Dakar-Marine devenue Dakar-Nave sise à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bocar NIANE, avocat à la Cour, 23,
avenue Ab Ad Ae, Dakar ;
Ac B, demeurant à Dakar, 18 avenue Ag Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Mes A et LO, avocats à la Cour, 21, rue Mohamed V, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bocar NIANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Dakar-Marine ;
LADITE déclaratio

n enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 11
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A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
La Société Dakar-Marine devenue Dakar-Nave sise à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bocar NIANE, avocat à la Cour, 23,
avenue Ab Ad Ae, Dakar ;
Ac B, demeurant à Dakar, 18 avenue Ag Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Mes A et LO, avocats à la Cour, 21, rue Mohamed V, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Bocar NIANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Dakar-Marine ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 11
juillet 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°316 en date du 8 septembre 1999 par lequel la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 13 du règlement intérieur de Dakar-Marine ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ac B ;
VU la lettre du Greffe en date du 11 juillet 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac B, embauché par la
Société Af Ag en janvier 1978 en qualité d'ajusteur puis licencié le 27 septembre 1993 pour une faute lourde consistant selon l'employeur à « avoir affiché et distribué un tract à caractère
polémique sans qu'auparavant la direction n'en ait eu communication et d'avoir ainsi troublé le bon
fonctionnement de l'entreprise », a attrait la Société devant le juge social ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 13 du règlement intérieur de Af Ag en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le licenciement de DIONGUE est abusif aux motifs que «l'affichage
incriminé n'est pas établi, la diffusion s'étant limitée à une distribution de tracts» alors qu'aux termes du texte susvisé « tout affichage ou distribution de tracts de toute nature dans l'enceinte de la Société

est soumise à l'autorisation de la Direction … » et qu'il est constant que le travailleur a agi sans
l'autorisation de la Direction ;
Mais attendu que, d'une part, c'est l'article 16 du règlement intérieur de Af Ag qui prévoit la disposition susvisée et non l'article 13 relatif aux absences pour maladie ; que d'autre part, procédant à une appréciation souveraine des faits, la Cour d'appel a énoncé que le tract versé au dossier a un
caractère strictement syndical et que l'acte incriminé s'inscrit légitimement dans le cadre de la liberté syndicale garantie par la Constitution et le Code du Travail ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°316 rendu le 8 septembre 1999 par la
Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;072 ?
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