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06/08/2003 | SéNéGAL | N°071

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 août 2003, 071


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
Ab A demeurant à Kabatobi, département de Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Me Augustin E. SENGHOR, avocat à la Cour, 125, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
La SONACOS-EIL, 32-38, rue Docteur Calmette, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
M. J.M. DELHAYE, avocat à la Cour, rue Paul Segnet, Aa ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Augustin E. SENGHOR et Abdou KANE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de l

a Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 mai 2001 et tendant à ce qu'...

A l'audience publique de vacation du mercredi six août deux mille trois ;ENTETE
Ab A demeurant à Kabatobi, département de Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Me Augustin E. SENGHOR, avocat à la Cour, 125, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
La SONACOS-EIL, 32-38, rue Docteur Calmette, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
M. J.M. DELHAYE, avocat à la Cour, rue Paul Segnet, Aa ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Augustin E. SENGHOR et Abdou KANE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 3 mai 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°72 en date du 15 février 2000 par lequel la
Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des dispositions combinées des
articles L 50 alinéa 3 et L 56 alinéas 3 et 4 du Code du Travail ; dénaturation des faits et substitution de motifs ;
MATIERE:
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la SONACOS-EIL ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 mai 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Célina SECK CISSE, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, suite à son licenciement par son employeur la SONACOS, Ab A a saisi le Tribunal de Aa qui, suivant jugement en date du 26 mai 1993 , déclara ledit licenciement abusif et condamna l'employeur à lui payer diverses sommes ; que par arrêt
infirmatif présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a déclaré le licenciement légitime en
déboutant SARR de toutes ses demandes ;
Sur les deux moyens réunis tirés, d'une part, de la violation des articles L 50 alinéa 3, L 56 alinéas 3 et 4 du Code du Travail, d'autre part, de la dénaturation des faits et substitution de motifs en ce que pour infirmer le jugement du 26 mai 1993 rendu par le Tribunal de Aa, la Cour d'appel de Dakar a

substitué au motif invoqué dans la lettre de licenciement à savoir, le fait pour Ab A d'avoir ordonné la fermeture de la vanne de liaison, un autre motif tiré du débordement d'eau imputable au requérant et qui serait constitutif d'un manquement à son devoir de chef de quart ;
Mais attendu que dans sa lettre de licenciement, la SONACOS reproche à SARR d'avoir ordonné la fermeture de la vanne de liaison entre les deux bâches communicantes, ce qui a provoqué un
débordement d'eau ayant entraîné un dysfonctionnement qui a causé entre autres préjudices, des arrêts répétés de la centrale et une baisse de la production ;
Attendu que le grief tiré de la substitution de motif ne saurait prospérer dès lors que la lettre de
licenciement dénonce bien un débordement d'eau ;
D'où il suit que les moyens sont mal fondés ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°72 rendu le 15 février 2000 par la Cour
d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Président ;
Mme Célina SECK CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 071
Date de la décision : 06/08/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-08-06;071 ?
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